La saisine du Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer est désormais possible

Un Arrêté du 23 août 2016 relatif à la mise en œuvre d'un télé-service de saisine par voie électronique du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat est paru aujourd’hui au JO. Nous conseillons à chaque pisciculteur, usinier, propriétaire d'étang, riverain de cours d'eau d'utiliser cette faculté qui lui est offerte.

D'une part, cela peut lui faciliter la tâche (le formulaire ne semble cependant pas encore en ligne), d'autre part, cette procédure sera un indicateur de toutes les recensions de terrain dont le Ministère n'a jamais aucun écho.


https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033085977&dateTexte=&categorieLien=id

 saisine

Bilan des audits territoriaux de la mise en œuvre des politiques de l’eau et de la biodiversité 2010-2015

Et un de plus… ces audits aux conclusions inconséquentes voire désinvoltes, ignorent systématiquement les impacts directs sur les propriétaires lampistes et tous leurs effets collatéraux : techniques, économiques et sociaux. Des dimensions hors de portée des audits qui se succèdent. Celui-là s’apparente, à part deux ou trois départements du centre de la France peu amène, à une très belle ballade touristique. L’énergie onéreuse et sans aucun effet consacrée à ces audits a posteriori pour donner le change, ne pouvait-elle pas être consacrée à une réflexion de fond sur les axes à mettre en œuvre et à la formation des personnels avant 2006?

 

Les audits sont utiles aux services déconcentrés. Ils les aident à réfléchir à leur organisation, leur pilotage et leurs relations entre services et avec les établissements publics. Les audits ne permettent, en revanche, ni d’évaluer le risque de contentieux européen dans la mise en œuvre des directives dans leur champ thématique, ni de réfléchir finement à l’efficacité des politiques de l’eau et de la biodiversité. Les questions remontées des services locaux au niveau central restent trop souvent sans réponse. Les changements apportés par la loi relative à la nouvelle organisation territoriale de la République, par celle relative à la modernisation de l’action publique territoriale et l’affirmation des métropoles et par le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages amènent à suggérer une refonte du référentiel d’audit. Le rapport trace quelques pistes pour élaborer une première note de propositions à débattre avec la direction de l’eau et de la biodiversité pour amorcer une réflexion collaborative. La proposition la plus innovante concerne l’association des régions à l’élaboration de ce nouveau référentiel, prenant en compte l’effet de leurs nouvelles responsabilités en matière de biodiversité. 


Rapport 
n° 010513-01 (format pdf - 1.4 Mo) – juin 2016
Auteurs : Pascale Boizard, Pascal Douard, CGEDD, Alain Bauché, CGAAER
Publié le 29 août 2016

Surpêche: les lobbies qui nous gouvernent.

Claire Nouvian (Bloom) a cru qu’avec un argumentaire robuste sur la préservation des stocks halieutiques dans le cadre déjà très lointain oublié au fond des abysses d’ "OCEAN 2012", qu’elle allait (que nous allions) convaincre au sceau du bon sens, l’UE d’imposer aux pilleurs des océans, des règles à respecter sur le ponctionnement de la ressource. 

Un vœu pieux …des balivernes d’environnementalistes (mais curieusement pas de tous): c’était sans compter sur le poids de la finance.

> C’était l’acte 1.

> L’acte 2 : c’est un classique immuable : run four your lives” ou en novlangue Scapêche industrielle, la règle d’or pour s’enrichir : un tiens pour moi tout de suite, pour deux tu l’auras peut-être même jamais plus tard”.

> L’acte 3 sera : circulez, il n’y a plus de protéines à extraire des océans ”. Cherchez dans l’hémisphère sud en défrichant toutes les forêts primaires.

 

Vous pouvez signer cette pétition : http://www.bloomassociation.org/transparence-lobbies/

Pollution chimique ou altération physique: quelle priorité pour l'écologie des rivières? (Turunen et al 2016)

Une étude finlandaise compare des rivières dont la morphologie a été modifiée (pour le flottage du bois) avec celles subissant des pollutions chimiques diffuses. Il en ressort que la pollution d'origine agricole est le facteur principal qui désorganise les communautés aquatiques et qui dégrade la qualité écologique de l'eau telle qu'elle est mesurée notamment par la DCE 2000. Les chercheurs appellent à établir les vraies priorités en gestion publique des rivières. Une démarche dont on gagnerait à s'inspirer en France, au lieu de l'exigence pharaonique et précipitée d'aménagement de 15.000 ouvrages hydrauliques avant 2018, en absence de toute analyse scientifique de l'effet attendu. La science des rivières au service de l'environnement, oui. L'arbitraire administratif au gré des idéologies et des lobbies, non. 

Jarno Turunen et ses six collègues travaillent au Centre finnois de l'environnement (une agence publique) et dans diverses universités de Finlande (Oulu, Jyväskyla et Lappeenranta). Comme toute la recherche appliquée à la gestion écologique des rivières, ils sont confrontés à la nécessité de comprendre et mesurer le poids relatif des activités humaines sur les écosystèmes. Une difficulté, observent-ils, est que les impacts humains sont souvent associés sur le bassin versant: "Les rivières impactées par la pollution diffuse des bassins versants agricoles sont aussi communément altérées au plan hydromorphologique (…) Des approches rigoureuses sont donc requises pour différencier les effets de la pollution diffuse et de la morphologie modifiée du chenal sur les communautés aquatiques". Cette exigence est nécessaire au plan de la connaissance, mais aussi bien sûr de l'action car les moyens publics au service des rivières sont limités : "Une gestion rentable de la ressource doit se concentrer sur l'atténuation des stresseurs les plus dommageables pour la qualité écologique", soulignent les chercheurs.
Pour parvenir à différencier l'effet des activités humaines, 91 sites d'étude ont été répartis en quatre ensembles selon que ces sites sont impactés par la pollution diffuse, par des altérations hydromorphologiques, par les deux facteurs ou par aucun des deux. Les modifications morphologiques sont essentiellement des canalisations et rectifications de cours d'eau pour l'exploitation et le flottage du bois.
Les chercheurs ont analysé la richesse spécifique et la structure de population de quatre communautés biotiques : les diatomées, les macrophytes, les macro-invertébrés et les poissons. Ils ont également étudié les "ratios de qualité écologique" (RQE) de la directive cadre européenne sur l'eau (DCE 2000), c'est-à-dire les bio-indicateurs permettant de définir une classe d'état écologique (bon, moyen, mauvais). Une analyse en composante principale a été réalisée pour réduire ces variables aux principaux facteurs de variance.
Il en ressort que :

·                     les trois principaux facteurs de variance (63,5%) des populations sur l'ensemble de l'échantillon sont le taux de nutriments (36,9%), le gradient de dégradation morphologique (15,2%) et le taux d'acidité (11,5%);

·                     la richesse spécifique des macro-invertébrés est affectée par la pollution diffuse, l'hydromorphologie n'a aucun impact significatif sur la richesse spécifique des quatre groupes biologiques de contrôle;

·                     la structure de population de tous les groupes est affectée par la pollution diffuse, elle ne l'est pas par les changements morphologiques;

·                     les RQE de la DCE 2000 ont des réponses négatives face à la pollution pour les diatomées, les invertébrés et les poissons, mais pas pour la modification physique des cours d'eau.

à insérer

Extrait de Turunen et al 2016, art. cit., droit de courte citation. Variations des RQE (indicateurs biologiques) sur les quatre types de tronçons analysés. Il est notable que les tronçons de référence (proches des conditions naturelles, Ref) et les tronçons affectés sur leur morphologie (Hydro) ont des scores très semblables. 


Les chercheurs concluent : "La canalisation des rivières boréales pour le transport du bois n'a pas suffisamment altéré les conditions hydromorphologiques pour avoir un impact fort sur les biotes du cours d'eau. Le contrôle des pollutions diffuses et des usages des sols associés doit être priorisé par rapport à la restauration des structures d'habitat pour améliorer la condition écologique des rivières boréales".


Commentaire
Tous les hydrosystèmes ne sont pas comparables, et toutes les altérations non plus. Les résultats du travail de Jarno Turunen et de ses collègues ne sont pas transposables comme tels aux rivières françaises. En revanche, la méthode l'est clairement. La plupart des études quantitatives (sur un grand nombre de masses d'eau et non un site isolé) ayant tenté soit de mesurer l'impact de la morphologie sur des indicateurs biologiques de qualité, soit de comparer les effets de la morphologie avec d'autres facteurs arrivent à des conclusions similaires à celle de Turunen et al (voir en particulier Villeneuve et al 2015 en France,Dahm et al 2013 en Allemagne, voir aussi cette synthèse). La France ayant une pression agricole sur les bassins versants autrement plus forte que la Finlande, ce type d'analyse devrait être un prérequis de tout SDAGE, SAGE, contrat territorial, classement des rivières à fin de continuité écologique et autres outils de programmation de l'action publique. Ce n'est pas le cas.

L'hydromorphologie dans la politique publique française concerne à titre principal la continuité longitudinale (question des obstacles transversaux à l'écoulement), même si d'autres pressions morphologiques existent (altération des berges et ripisylves, extraction de matériaux en lit majeur, rupture de continuité latérale et de divagation en plaine d'inondation, érosion des sols de culture et transfert accéléré de sédiments fins, etc.) Le Ministère de l'Environnement prétend aujourd'hui dans sa communication publique qu'il serait impossible d'isoler l'impact écologique des seuils et barrages par rapport aux autres stresseurs (voir idée reçue #12). C'est tout à fait inexact et trompeur: la France dispose au contraire des données nécessaires pour comparer l'état des rivières en fonction de leurs taux d'étagement et des autres pressions sur le bassin versant (au demeurant, certains services de l'Onema ou des Agences de l'eau exploitent des études partielles et préliminaires sur ce taux d'étagementen se gardant d'aller au bout de la logique, c'est-à-dire de pondérer le taux d'étagement par les autres facteurs limitant de la qualité de l'eau, comme l'ont fait Turunen et al. en rapportant les chenalisations-rectifications aux polluants agricoles).

Il est dommageable pour l'écologie des rivières que celle-ci se trouve instrumentalisée à des fins idéologiques ou stratégiques n'ayant pas grand chose à voir avec une politique fondée sur la preuve et la concertation. L'action et la parole publiques s'en trouvent décrédibilisées en même temps que l'on prend du retard dans l'amélioration de l'état chimique et écologique des rivières. Alors que le CGEDD est censé produire une nouvelle analyse de la politique de continuité écologique et de restauration physique des masses d'eau, nous plaçons plus que jamais comme critère de recevabilité des évolutions proposées la mise en oeuvre d'un audit scientifique de cette politique et l'urgence d'un gel de toute opération en rivière ne respectant pas les bonnes pratiques de programmation.

Référence : Turunen J et l (2016)Disentangling the responses of boreal stream assemblages to low stressor levels of diffuse pollution and altered channel morphology, Science of The Total Environment, 544, 954-962, doi: 10.1016/j.scitotenv.2015.12.031

La pisciculture de Champlost (89) détruite sous couvert de continuité écologique

Sur le Créanton (affluent icaunais de l’Armançon) à Champlost, une pisciculture et le seuil d’un moulin ont été détruits afin de ‟renaturer” la rivière. Coût estimé de l’opération : 345 k€ d’agent public pour un obstacle certes infranchissable, mais qui pouvait être aménagé à moindre frais. Cette opération portée par le SIRTAVA (Syndicat de l’Armançon) et financé par l’Agence de l’eau Seine-Normandie est une gabegie supplémentaire conduisant à détruire le patrimoine historique (ouvrage fondé en titre) et le potentiel économique (le site avait servi d’usine hydro-électrique et de pisciculture). L’examen des données disponibles révèlent plus profondément l’absurdité du chantier : le Créanton a été massivement recalibré au XXe siècle et pollué sur l’ensemble de son lit, il subit des flux de particules fines liés aux usages du bassin versant et des prélèvements dès la source, l’état piscicole vers 1900 (reconstruit par des chercheurs) montre que les moulins n’ont guère d’impact sur la biodiversité et de l’aveu même du rapport de la Fédération de pêche de l’Yonne, la zone aval ‟renaturée” est celle qui avait de toute façon les meilleurs peuplements de poissons à l’époque contemporaine.           Quand cette désinformation au service de travaux inutiles va-t-elle donc cesser ? Qui a encore envie de payer ?

L'affaire

Le Créanton est un affluent de l’Armançon, long de 19 km environ. Son bassin versant représente une superficie de 135 km². En 2015, le moulin et la pisciculture de Champlost (89), situés à 5 km de la confluence, n’ont pas échappé au dogme de la continuité écologique.

Le moulin figurant sur la carte de Cassini est ‟fondé en titre”. Il a bénéficié d’un règlement d’eau en 1857. Un projet d’usine électrique a été mis en œuvre avant 1920 et l’usine a produit de l’électricité jusqu’en 1949. Une pisciculture a été créée en 1980 et le parc accueillait du public (pêche à la ligne, mini-golf, buvette).

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Le moulin a donc prouvé, si besoin était, ses fonctionnalités au cours des siècles. L’assertion qu’il « n’a plus d’activité » est spécieuse : il suffisait de la signature du Préfet pour que ses activités se poursuivent.

En 2009, le fonds était à vendre : sur 5 ha, un moulin fondé en titre et une pisciculture. L’arrêté préfectoral trentenaire autorisant l’exploitation piscicole était à renouveler. A cette occasion, il eut été normal que la DDT subordonne la délivrance d’un nouvel arrêté à des travaux de mise en conformité au titre du Code de l’environnement. Compte tenu de la topographie, de la facilité d’accès, de la modestie de l’ouvrage répartiteur et de la retenue (remous amont de moins de 300 m), ces travaux ne constituaient ni une épreuve technique compliquée ni un coût démesuré.

Le pisciculteur aurait donc pu obtenir un nouvel arrêté préfectoral pour pérenniser la production piscicole censée jouer un rôle majeur dans l’autosuffisance alimentaire de la France” (Michel Barnier 2007), propos confirmés par les responsables politiques successifs.

Au lieu d’être conforté dans l’autorisation d’exploiter par un arrêté trentenaire, au lieu de l’informer sur l’existence de subventions dont pourrait bénéficier un repreneur, le pisciculteur retraité a subi une désinformation sur une interprétation "à charge" de prétendues exigences du CE (Code de l’environnement) et sur les coûts exorbitants annoncés.

Ce rouleau compresseur a contraint le requérant esseulé, désemparé à rendre les armes et à donner son consentement, mal éclairé, pour qu’il assiste de ses fenêtres à la destruction de sa pisciculture.

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Pour finir de le convaincre, il bénéficierait "d’une très grosse subvention" en contrepartie de l’abrogation de son droit d’eau.

DOUTRE arrêté préfectoral 2015

Le péché d’orgueil

Le SIRTAVA rêvait, pour flatter son égo, d’un projet ‟ambitieux”. L’hypocrisie totale consista ensuite à requalifier l’ex-pisciculteur en lui faisant endosser le rôle légal mais postiche de ‟porteur de projet en renaturation de cours d'eau”. Un costume trop grand pour lui. Il serait en cela ‟assisté” avec efficience par le SIRTAVA, qui tiendrait la plume au dossier et les rênes aux travaux.

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Le Créanton, rivière dont la morphologie a été remaniée de la source à la confluence

En 2009 la fédération de pêche de l’Yonne a produit une « Première estimation de la fonctionnalité piscicole du Créanton et de ses affluents ». Voilà ce qui est dit des multiples remaniements du lit de la rivière, corroborés par l'examen des archives: http://archivesenligne.yonne-archives.fr/archive/egf

« La quasi-totalité du linéaire du Créanton a subi des aménagements divers et variés ayant pour but d’en améliorer la capacité hydraulique ou d’en utiliser la force motrice,

- aménagements anciens pour l'utilisation de la force hydraulique qui font obstacle à la libre circulation du poisson et au transport sédimentaire. Ils n'ont pour la plupart plus aucune activité économique connue et pourraient valablement être aménagés ou plus simplement détruits.

- aménagements hydrauliques récents ou anciens du bassin versant en vue en autre chose de favoriser l'agriculture. Ceci a conduit non seulement à une modification drastique des profils en long et travers de ce ruisseau mais aussi à une vraisemblable transformation de son régime hydrologique.

Pour exemple nous citerons de l’amont vers l’aval:

- curage et recalibrage total entre Vaudevanne et le Ponceau dans les années 70,

- busage sur 100 ml au terrain de football à Chailley en 1998/2000,

- curage sur le bief du moulin d’en haut à Venizy au début des années 90 avec destruction des zones de frayère au lieu-dit la planche,

- suppression progressive du vrai lit du Créanton au ponceau par comblement et non-respect du débit réservé,

- curage et recalibrage en 1987 du Créanton du pont des lames jusqu’à la route départementale 129 au lieu-dit les Pommerats, soit une longueur de 500 ml, sur la base d’une autorisation de recépage et faucardage. Ceci a conduit à la destruction dune vaste zone de frayères à truite identifiée au préalable par le Conseil Supérieur de la Pêche,

- disparition des frayères sur tout le parcours du Créanton entre le pont de la RD943 à Avrolles et lusine du Boutoir ayant pour cause le curage de la rivière en 1976.

Cette liste n’est bien évidement pas exhaustive ! »

Le Créanton, une pollution chimique et un déversoir à particules fines

Concernant la qualité chimique et physico-chimique, cette même étude relevait : « on notera la mauvaise qualité observée pour les nitrates sur la totalité des mesures disponibles. Pour ce paramètre, les valeurs relevées sont en progression constantes et il est vraisemblable que la situation ne se soit pas près de s’améliorer de façon notable au vu de la pression agricole exercée sur ce bassin versant(…). Pour les pollutions autres que diffuses (agriculture) et chroniques (domestiques), le Créanton est en passe de battre le record des citations départementales avec le lauréat sans concurrent que constitue la commune de Chailley et son industrie agroalimentaire. La liste ci-dessous dresse un bilan non exhaustif des diverses pollutions portées à la connaissance de la FYPPMA sur le Créanton,

- mai 1983, pollution par traitement agricole avec mortalité de poissons à Venizy,

- octobre 1993, pollution industrielle à Brienon sur Armançon,

- septembre 1996, pollution industrielle à Chailley,

-mars 1998, pollution industrielle à Chailley,

- décembre 1999, pollution industrielle à Chailley,

- janvier 2000, pollution communale à Chailley,

- juin 2003, pollution industrielle à Chailley,

- décembre 2004, pollution industrielle à Chailley,

- août 2005, pollution industrielle à Chailley, ...

Cette liste n’est pas exhaustive (…).

Pour les sédiments, nous noterons un colmatage très important par des matières en suspension fine dont l'origine est liée principalement au ruissellement des terres agricoles. »

Malgré ce contexte assez catastrophique, la zone de la pisciculture (entre les points de contrôle Cr1 et Cr2) est celle qui montrait les meilleurs recrutements piscicoles, comme le prouve ce relevé de la Fédération de pêche qui montre une dégradation croissante de la faune piscicole vers l’amont.

tableau 25

Dans un travail mené par des chercheurs sur l’histoire des peuplements (Beslagic 2013a, 2013b), il a été montré que malgré ces dégradations et aussi surprenant que cela puisse paraître, le Créanton a un peuplement dans la période moderne 1981-2010 qui a moins d’espèces limnophiles qu’au XIXe siècle. Ce même travail (ci-dessous les peuplements en 1900 grisé et en 2000 noir)  montre qu’à l’époque où le moulin existait déjà et depuis longtemps, il n’y avait pas de problèmes particuliers pour les barbeaux, anguilles, brochets et autres espèces d’intérêt.

créanton river

Bureau d’études aux ordres, pour un projet estimé à 350 k€

Malgré ces données, le bureau d’études SEGI missionné par le SIRTAVA et financé par l’Agence de l’eau Seine-Normandie n’a pas manqué de prétendre que le moulin et la pisciculture pouvaient être responsables d’une grave dégradation du Créanton et de son peuplement biologique. On retrouve dans le rapport les habituelles généralités à mots demi-savants qui servent à justifier n’importe quelle destruction d’ouvrage aujourd’hui (alors que l’essentiel de la recherche scientifique internationale sur la continuité écologique concerne des altérations de débit et donc de morphologie sans commune mesure avec l’impact quasi-nul de la petite hydraulique).

Voilà ce que dit le rapport officiel du CODERST sur les ambitions du projet de restauration

« Le projet prévoit la suppression de l’ouvrage hydraulique de dérivation des eaux vers la pisciculture et la modification du tracé du Créanton sur un linéaire d’environ 500 m. L’objectif étant de se rapprocher du tracé originel, avant aménagement du site, tel que déterminé par l’analyse topographique du terrain et la recherche des points bas. Les caractéristiques morphologiques du nouveau lit (sinuosité, profondeur, largeur...) ont été dimensionnées à partir de relevés réalisés sur des tronçons références situés à proximité. Cet aspect du projet vise à augmenter la quantité (longueur du linéaire) et la diversité (différents faciès d’écoulements) des habitats disponibles pour la faune aquatique sur le tronçon afin de maximiser les gains écologiques attendus suite à la suppression de l’ouvrage. Avec une énergie relativement faible, les capacités physiques d’ajustement du Créanton ne sont pas suffisantes pour qu’il remodèle de lui-même une diversité de formes de son lit. »

Donc :

En prétendant que le cours d’eau n’est pas à la bonne place, massivement dégradé par ailleurs (mais moins dans la zone du moulin en termes piscicoles), il fut imaginé de créer un nouveau lit du Créanton qui traverserait la propriété en diagonale. Rien de moins.

Pour une rivière qui n’a pas l’énergie de dessiner son lit c’est-à-dire une prétendue renaturation artificielle, par ingénierie et travaux publics – les tresses et méandres ne sont pas des fins en soi en tête de bassin sur petits cours d’eau, c’est absurde de vouloir répéter ce que les manuels observent sur les lits moyens à forte activité sédimentaire !

Devis de cette brillante opération : 345.206,40 € TTC. L’argent public du contribuable une nouvelle fois jetée dans la rivière, sans ACB (Analyse coût-bénéfice) car elle aurait pu mettre en évidence la destruction du patrimoine historique, le déni du potentiel économique, la privation de recettes fiscales…tout cela pour une ‟renaturation” dont vingt ans de littérature scientifique montrent qu’elle a des effets modestes ou nuls, voire parfois négatifs sur la biodiversité.

A notre connaissance, aucun protocole de suivi n’a été publié: cela permettra de conclure d’ici peu que l’opération est une grande réussite selon des indicateurs de circonstance. On décide de dépenser sans chercher à savoir ce qu’il en sera de la situation avant/après, sur le long terme, non seulement pour les espèces piscicoles, mais aussi bien les insectes, crustacés, amphibiens, reptiles, oiseaux et autres espèces qui caractérisent la vraie biodiversité, laquelle ne se résume pas à quelques frayères potentielles chères aux pêcheurs.

Parmi les idées du projet: la création d’un pont d’une capacité de 16 tonnes alors que le pont sur une voie publique à l’entrée de la propriété n’offre, sauf erreur, qu’une capacité d’environ 5 tonnes et qu’une passerelle privée desservait le moulin.passerelle

passerelle privée permettant l'accès au moulin

passerelle privée permettant l'accès au moulin

Et tous les services valident en pleine complicité ces diagnostics dépourvus de bon sens.

Et personne ou presque ne s’étonne qu’il n’y ait pas d’autres scénarios puisque tous les protagonistes ont validé le postulat d’un projet ‟ambitieux”…sans autre élément de justification.

Un rapport consternant pour un déni d’enquête publique

L’enquête publique fut un modèle de mascarade démocratique. Le commissaire enquêteur avoue ne pas être compétent ni en hydromorphologie ni en continuité écologique, soit. Mais  il cherche curieusement des réponses aux dires dans « les services compétents où il a reçu un très bon accueil» (p. 27). Il les obtient facilement de la plume du maître d’ouvrage le SIRTAVA ‟porteur de projet”, qu’il copie-colle aveuglément sans chercher à authentifier la source et surtout que les questions/réponses ne suscitent pas le moindre commentaire critique de sa part.

Cette grande complaisance du commissaire enquêteur (« réponse détaillée et argumentée que j’estime tout à fait satisfaisante »)  vis-à-vis de son mandant décrédibilise l’enquête publique. Celle-ci pêche encore gravement quand elle ne donne aucun écho à plusieurs remarques qui auraient dû attirer son attention: c’est le vide sidéral.

  • l’insistance appuyée sur le projet « le plus ambitieux » alors qu’aucune autre solution n’a été sérieusement étudiée,
  • une délibération du conseil municipal de Champlost qui se prononce à 14 voix contre et 1 abstention / 15 et préconise une solution technique alternative logique et très peu onéreuse,
  • une dénonciation des coûts (donc des options « ambitieuses ») « qui peut sembler supérieure à ce qui est raisonnablement nécessaire » (p17)
  • des diagnostics peu robustes, voire aberrants, avec une ignorance quasi-totale du contexte de la rivière et de son bassin versant,
  • des lacunes sur la valorisation énergétique du moulin, la pertinence de pérenniser la production piscicole que l’UE et l’Etat prétendent promouvoir, l’emploi, la valorisation touristique et sociale, le patrimoine culturel, etc.

Conclusion

Comme beaucoup de syndicats de rivière encouragés par la manne financière de l’Agence de l’eau Seine-Normandie d’un côté et à la pression DDT-ONEMA de l’autre, auxquelles s’adjoignent divers lobbies sectoriels (fédérations de pêcheurs), le SIRTAVA met en œuvre une politique d’interventions sur les ouvrages hydrauliques dont le principal horizon paraît aujourd’hui la destruction des ouvrages au profit d’une fantasmatique renaturation.

Ce catéchisme n’est pas rigoureux au plan scientifique, n’est pas concerté encore moins validé au plan démocratique, ne correspond pas à des besoins écologiques par rapport à nos obligations européennes de qualité de l’eau, ne respecte pas le patrimoine historique et culturel de nos rivières, néglige les nombreux avantages qu’offrent les ouvrages hydrauliques, exige des dépenses exorbitantes.

Lors des réunions, à des fins pédagogiques, de ‟valorisation” de ces réalisations catastrophiques, les prédicateurs pourraient inviter un magistrat de la cour des comptes afin de vérifier si l’enthousiasme dont ils font preuve est unanimement partagé ?

Ce dossier illustre l’Etat intervenant contre l’Etat, l’application d’un dogme sous couvert d’écologie au détriment de l’intérêt général dont un des ‟objectif majeur” est l’autosuffisance alimentaire. Les politiques déplorent une production piscicole en baisse constante et le déficit de la balance commerciale des produits aquatiques… mais les services déconcentrés ne laissent aucune lueur d’espoir à la pisciculture d’eau douce, pire ne font rien pour aider la filière. Et chaque dossier de renouvellement d’autorisation est d’abord une entrave puis une guillotine qui parachève le déclin du nombre de piscicultures en France. Le SIRTAVA a fait sa part.

 

Illustrations

- la vanne de décharge du moulin. Il suffisait, pour à peine 10 000€ de travaux, d’aménager l’ouvrage pour le mettre en conformité au titre du CE.

- accueil du public : le site agréable proposait des activités diverses

- bassins piscicoles

- passerelle d’accès au moulin

Le réductionnisme écologiste contre l'ouvrage hydraulique comme fait historique et social

Depuis des siècles, l'ouvrage hydraulique est un fait historique et social, pas un fait naturel. Pourtant, l'action publique récente a choisi de solliciter presque exclusivement le regard de l'hydrobiologie et de l’hydromorphologie dans l'analyse de ces ouvrages et en a profité pour édicter de nombreuses normes (politiques, administratives) les concernant.

Histoire, droit, économie, sociologie, anthropologie furent pour l'essentiel écartés dans la réflexion manichéenne actuelle de ce que doit être un cours d'eau. Or, ils ont été aménagés depuis des millénaires.

On paie aujourd'hui le prix de ce réductionnisme écologiste accentué depuis 15 ans : la complexité de la question des ouvrages hydrauliques a été sous-estimée, voire occultée. Les gens ne veulent tout simplement pas sacrifier leur cadre de vie, leur bien ou leur outil, aux vertus supposées de la naturalité de la rivière, pas plus qu'ils ne consentent à payer le prix élevé des objectifs de "renaturation" par rapport à un "point zéro" qui reste encore à définir. On n'en sortira pas par la négation de cette réalité, mais par sa prise en compte élargie, multidisciplinaire et en écartant toute approche dogmatique.

On ne peut pas s'intéresser aux cours d'eau, à leurs ouvrages et leurs usages sans essayer de comprendre la manière dont fonctionne la rivière et dont évoluent ses écosystèmes.

D’autre part, et dans le cas très égocentré de la continuité écologique, la politique publique résulte d'une assise très lacunaire des connaissances avant la promulgation de la loi (LEMA 2006) et a postériori, d’une lecture incomplète des travaux scientifiques, en particulier une lecture qui gomme leurs incertitudes, leurs inconnus, voire parfois certains de leurs résultats.

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 La malaria est-elle désirable? Limites de la naturalité comme fondement normatif
En tout état de cause, connaître l'écologie de la rivière ou d’un étang ne signifie pas que la rivière ou l’étang est pour nous un phénomène uniquement ou exclusivement écologique. L'écologie est une lecture possible, mais elle n'est pas la seule (c'est vrai pour l'écologie scientifique, a fortiori pour l'écologie politique laquelle est une croyance légitime parmi d'autres du spectre démocratique).

Quant à la nature, elle n'est pas, en tant que telle, au fondement de nos normes. Qu'une chose soit bonne ou mauvaise pour la rivière entendue comme phénomène naturel ne suffit pas à prétendre que cette chose soit bonne ou mauvaise du point de vue des jugements normatifs que les hommes en société portent sur leur environnement et sur leurs actions sur cet environnement...d'autant que ces appréciations changent au cours des siècles.

Une "reductio ad naturam" pose donc problème et nous pouvons tous l'admettre. Par exemple, le débordement d'une rivière en crue peut provoquer des dégâts matériels considérables et de nombreux décès (nous le déplorons tous les ans sans prendre les mesures pour y remédier). Ce débordement originel tout à fait naturel en soi, n'est pas pour autant que nous le jugeons désirable ou bénéfique dans ses causes et ses effets.

Autre exemple : la multiplication des zones humides pourrait conduire à la prolifération de pathogènes nuisibles aux hommes et au bétail, ce qui là aussi n'est pas une dimension spécialement appréciée de la nature. (On oublie que c'est notamment pour lutter contre la malaria encore endémique ces deux derniers siècles en France et en Europe qu'on a drainé certaines régions marécageuses. Cette question des maladies à vecteur pourrait d'ailleurs redevenir problématique en situation de réchauffement climatique).

 

Par un réductionnisme écologiste récent, nous dénonçons l'idée selon laquelle la problématique des rivières en général, et des ouvrages hydrauliques en particulier, devrait être traitée à titre exclusif (ou quasi-exclusif) à l'aune de l'hydrobiologie ou de l' hydromorphologie. C'est, très largement, l'angle retenu en France par le Ministère de l'Ecologie, relayé par les établissements techniques ou scientifiques qui le conseillent (ONEMA, IRSTEA) et par FNE et la FNPF qui y imposent leur diktat.

Nous limiterons ici notre point de vue aux ouvrages hydrauliques, mais d'autres aspects de la rivière seraient justifiables des mêmes réserves, notamment les étangs et canaux d'irrigation.

Ource_à sec

Ce que le réductionnisme écologiste ne comprend pas
Pourquoi cette posture est-elle problématique ? La première réponse évidente est que l'ouvrage hydraulique en lui-même relève de l'histoire, et non de la nature. Regarder l'ouvrage avec l'œil du naturaliste ne nous dit rien de la raison pour laquelle il a été construit, des évolutions qu'il a connues ni des événements qui se sont noués autour de lui. L'eau comme phénomène naturel n'a pas de mémoire, elle construit et reconstruit son lit, elle divague, elle emporte, elle change sans cesse, à toutes les échelles de temps. Elle était là avant l'homme, elle sera là après lui, elle est au fond indifférente.

Rien de tel avec l'ouvrage hydraulique (moulin ou étang). C'est une construction humaine qui relève d'une intention et d'un besoin. Si l'ouvrage est encore présent, souvent après plusieurs siècles d'existence dans l'environnement hostile (pour lui) de l'eau en mouvement, c'est que des générations successives ont investi cette présence d'un sens digne d'être conservé et transmis. Son édification procède d'abord d'un besoin (de travail, d'énergie, de nourriture). Peut-être est-ce devenu autre chose. C'est le regard de l'historien qui est ici requis, pas celui de l'écologiste.

Peut-être pourrait-il recouvrer un usage au titre de l'aménagement du territoire? Ce serait la mission de l'élu local qui devrait primer, mais toujours pas l'avis de l'écologiste.

 

En plus d'être un fait historique, l'ouvrage hydraulique est également un fait social. Là encore, la lorgnette de l'hydromorphologie est myope, voire aveugle. On le constate dans la littérature française du 21ème siècle sur la continuité écologique : les auteurs reconnaissent au détour d'une phrase, au mieux d'un paragraphe, qu'il y a parfois un "enjeu social". Mais ils glissent très vite, évitent de développer au risque de se contredire, y voient parfois une sorte d'anomalie. Leur autisme est compréhensible : ce n'est pas leur formatage, pas leur centre d'intérêt, pas leur regard.

Ils considèrent uniquement une rivière entravée par un ouvrage. Point. Ils oublient sa contribution à l'essor industriel jusqu'au début du XXème siècle, ne respectent pas l’ingénierie remarquable et la qualité des travaux qui ont permis de les édifier. Ils nient enfin les multifonctionnalités que pourrait recouvrer l'ouvrage.

L'attachement du propriétaire, des riverains, des promeneurs, des pêcheurs pour ce qui semble souvent un amas de vieilles pierres au milieu de l'eau ne fait pas sens si l'on n'est pas prédisposé à comprendre ce sens, préparé à l'étudier et enclin à le respecter. Ce qui est cette fois au plan savant le travail de l'anthropologue, du sociologue ou de l'ethnologue, voire de l'urbaniste et de l'écologue intégrant une écologie sociale, technique, capable d' étudier un milieu anthropisé et d'y proposer si besoin des mesures correctives.

Mais toujours pas celui de l'écologiste obsédé par la destruction de l’ouvrage.

L'ouvrage hydraulique émerge de l'histoire, contrarie la nature, fait société. Les choix que l'on doit faire aujourd'hui sur cet ouvrage hydraulique doit regarder également l'économie.

Qu'est-ce que l'économiste doit apporter? Définir l'ensemble des coûts et des bénéfices que représentent les options d'aménagement des ouvrages hydrauliques, en fonction du double effet de ces aménagements sur les milieux naturels et sur les usages sociaux (incluant le droit d'usage de la propriété concernée).

Vérifier aussi qu'à dépense égale, on n'obtient pas de meilleurs résultats par une autre action visant un objectif similaire. La tâche est loin d'être simple, car il n'y a pas d'étalon marchand à certaines valorisations en ce domaine. Comment quantifier le bénéfice de la présence d'une espèce de poisson ou d'invertébré? Combien vaut le plaisir de contempler un certain paysage? D’y pêcher? On ne peut néanmoins tirer prétexte de la difficulté de l'exercice pour s'en affranchir, car à la base du pacte démocratique, toute dépense d'argent public doit rendre des comptes à la société qui y consent…ou n'y consent pas. Les affirmations de l'écologiste doivent donc être confrontées à l’analyse de l'économiste. Il nous semble déraisonnable d'en faire abstraction, et il devient vite très peu crédible d’ignorer cette approche censée éclairer chaque prise de décision.

 

La politique des ouvrages hydrauliques à la croisée des chemins
Une politique des ouvrages hydrauliques aurait dû être assise sur une analyse croisée de l'écologue, de l'hydrologue, mais aussi de l'historien, du sociologue, de l'anthropologue, de l'économiste, du juriste... et des usagers de l'eau. Pas uniquement celle du bloc FNE-FNPF.

Si l'ambition de cette politique est l'action autant que la connaissance, ces expertises auraient dû produire des grilles multicritères permettant aux programmateurs de prioriser les interventions et aux acteurs en rivière de bien comprendre des enjeux attachés aux ouvrages, les opportunités, les freins et les effets collatéraux.

Rien de tel n'a été réalisé dans la démarche post DCE 2000. Uniquement une procédure "à charge". La politique de continuité écologique, conçue presque entièrement à la lueur des assertions de l'écologiste, pétrie de certitudes, pensait pouvoir tenir pour quantité négligeable d'éventuelles résistances ou objections des usagers à sa mise en œuvre.

Elle se cogne en ce moment au mur du réel, pour avoir bafoué l'avis de l'usager et pénalisé le contribuable.

Nous voyons monter la colère de tous ceux qui ont été sciemment écartés de l'équation de la restauration écologique alors qu’ils sont directement concernés. Nous observons aussi bien le désarroi des élus à qui l'on demande parfois d'endosser le portage politique d'actions qu'ils ne comprennent ou ne cautionnent pas du tout, qui se soldent toujours par de lourdes dépenses qu'ils estiment non prioritaires. Nous constatons enfin le malaise des exécutants (syndicats de rivières), coincés entre les injonctions formatées qu'ils prêchent et les très nombreuses recensions sur le terrain.

 

La politique de l'eau et des ouvrages hydrauliques menée par une douzaine de personne en France est à la croisée des chemins.

Soit elle refuse le message que lui renvoie la réalité des résultats, ignore la demande de changement des paradigmes, soit elle accepte la nécessité d'une révision de ses attendus dogmatiques et de ses méthodes, entreprend de développer une analyse multidisciplinaire et inclusive de son objectif initial d'atteinte le "bon état 2015" des masses d'eau. Pour l’instant, c’est un échec.

 

Illustrations :

-      croquis de Léonard de Vinci imaginant des ouvrages hydrauliques

-      un bief à sec sur l'Ource. Ce qui est "bon" (ou prétendu "bon") pour la nature implique-t-il négation ou indifférence des enjeux socio-économiques, paysagers...?

Le droit d’ingérence de la FNPF retoqué par le Conseil d’Etat

Il apparaissait depuis quelques années des divergences de vues entre les pêcheurs de terrain” empreints de bon sens, leurs Fédérations Départementales et les recensions à l’égard la Fédération Nationale de la pêche en France (FNPF), plus obnubilée par ses financements

La presse donne souvent écho aux réelles préoccupations des pêcheurs locaux. Force est d’observer le grand écart avec la politique dogmatique de la FNPF.

Celle-ci prétendait mettre toutes les associations au pas” en imposant une réglementation nationale. Avec le recours exercé par l’AAPPMA des Deux Vallées, le Conseil d’Etat, en annulant l’article 31 du titre V du livre VII du code de la justice administrative, remet en cause les conditions d’agrément et les statuts types des AAPPMA. Le Conseil d’Etat stipule que “l'article 31 des statuts types est contraire aux dispositions relatives aux pouvoirs des Fédérations départementales et de la Fédération nationale ainsi qu’au principe de liberté d’association”.

C’est un camouflet pour la FNPF.

Pourrait-il y avoir des impacts juridiques et financiers ? C’est peu probable, car le Conseil d’Etat ne peut pas interdire les diktats téléphoniques...

La fronde doit donc se calmer… et regarder se creuser le fossé entre la base et la Fédé nationale.

Cette décision qui a, et pour cause, fait très peu de bruit dans la sphère halieutique, nous arrive par le blog de Marc Laimé.

http://www.eauxglacees.com/La-reforme-de-l-agrement-des

Nous reproduisons son article ci-dessous :

 

 

REMOUS

LA "RÉFORME DE L’AGRÉMENT" DES ASSOCIATIONS ENVIRONNEMENTALES SE PREND UN MISSILE DU CONSEIL D’ETAT

PAR MARC LAIMÉ, 20 FÉVRIER 2016

Dans un arrêt en date du 30 septembre 2015, le Conseil d’Etat a estimé que la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique n’avait aucun pouvoir de contrainte ou de tutelle vis-à-vis de ses fédérations départementales ou de leurs associations adhérentes.

Coup de tonnerre dans un ciel orageux. La FNPPMA ne pourra dès lors plus rançonner ses fédés départementales et leurs associations adhérentes. Ça promet.

Mais surtout, dégât collatéral colossal, la même FNPPMA ne peut dès lors plus, en toute logique, exciper de son "agrément" pour représenter ses adhérents dans toutes les instances dans lesquelles le ministère de l’Environnement se plaît à les voir siéger...

Et c’est donc bien le scandale de la "réforme de l’agrément", initiée par NKM en 2010, validée par Ségolène Royal ensuite, "réforme" qui a permis à quelques "grands réseaux" associatifs de faire la pluie et le beau temps dans toutes les instances du «dialogue environnemental", ici les Comités de bassin, les CLE, le CNE, la "Conférence environnementale"..., et on en passe, que le Conseil d’Etat vient de faire voler en éclat…/…

…/…L’association agréée pour la pêche et la protection des milieux aquatiques "Les deux vallées" demandait au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêté du ministre de l’Ecologie du 16 janvier 2013 fixant les conditions d’agrément et les statuts types des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.

Le 30 septembre 2015, le Conseil d’Etat a jugé que l’association requérante était seulement fondée à demander l’annulation des dispositions de l’article 31 des statuts types.

Le Conseil d’Etat souligne que selon l’article L. 434-5 du code de l’environnement, une Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique "est chargée de la promotion et de la défense de la pêche de loisir aux lignes, aux engins et aux filets".

Il précise que "ces dispositions ne confèrent à la Fédération nationale aucun pouvoir de contrainte ou de tutelle vis-à-vis des fédérations départementales ou de leurs associations adhérentes".

Or, le Conseil d’Etat relève que "l’article 31 des statuts types prévoit que toute association est tenue d’appliquer les conditions de cotisations décidées dans le cadre d’actions promotionnelles initiées et coordonnées au niveau des structures nationales de la pêche".

Ainsi, "en donnant, par ces dispositions, à la Fédération nationale le pouvoir d’imposer des conditions d’adhésion aux associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, le ministre a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 434-5 du code de l’environnement".

L’article 31 de l’annexe à l’arrêté du 16 janvier 2013 fixant les conditions d’agrément et les statuts types des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique est donc annulé.

Déclin du saumon sauvage. Qui est responsable : les moulins ou le consommateur ?

Aveuglée par un dogme qui dilapide l’argent public pour aménager les cours d’eau en faveur d’espèces migratrices en voie d’extinction, la politique de l’eau Française oublie d’en étudier toutes les causes, soutient la PCP (Politique commune des pêches) de l’UE et continue à ne considérer que la montaison dans des eaux continentales polluées.

 

La formidable croissance à deux chiffres des produits de la mer depuis 20 ans a développé une aquaculture de plus en plus intensive. Les impacts sur les écosystèmes marins sont considérables.

Pendant le même temps, la surpêche, toujours en raison d’une très forte demande des marchés, engendre des conflits d’intérêts avec les pêcheries destinées à l’alimentation animale.

Les puissants lobbies l’emportent sur les recommandations pieuses et les mesures de la Commission des Pêches de la PCP (Politique commune de la pêche) ou de celles de l’OCM (Organisation commune des marchés) qui ont financés la pêche minotière.

 

Pollution, pathologies, antibiotiques et saumon transgénique

Malgré la pression sur les stocks halieutiques, les impacts environnementaux, les pathologies qui contaminent les peuplements sauvages, les croisements génétiques avec les saumons échappés des cages d’élevage etc…l’aquaculture intensive est pour l’instant la seule réponse.

 

Concurrence alimentaire directe avec le saumon sauvage

Or, le poisson d’élevage est nourri avec des farines et huiles de poisson sauvage. Dans ce marché très tendu, les navires récoltent du krill. Les saumons sauvages sont privés de 200 000 tonnes de ce crustacé qui constitue la base de leur alimentation, pour engraisser des saumons d’élevage.

 

Les responsables ? Monsieur apprécie un toast au saumon pendant les fêtes ? Madame achète du krill en pharmacie ?

La truite de mer serait en voie d’extinction…le saumon sauvage risque de subir le même sort. Au lendemain des fêtes, tout consommateur de saumon et de krill, sans aucune exception, aurait mauvaise grâce à incriminer les moulins comme cause de disparition de l’espèce.

 

Illustration : photo Reuters/ David Gray.

Saumon d’élevage à l’astaxanthine. La chair du saumon est grise. Pour la colorer, un produit chimique de synthèse est ajouté au granulé, aliment du saumon.

Les écologistes n’ont ni l’esprit écologique ni l’esprit Colibris quand ils prônent la destruction des moulins.

Très bien contée par Pierre Rabhi, cette légende amérindienne illustre la philosophie que chacun pourrait devrait s’approprier: ‟faire sa part”. A l’aune de la transition énergétique, les écologistes n’ont rien compris quand ils dénient au 21ème siècle l’intérêt que peuvent avoir les moulins (qui ont nourri l’humanité pendant des siècles et contribué à l’essor industriel au 19ème ). C’est un truisme éculé de ressasser qu’un moulin ne ‟produit presque rien” ! Mais il en existait peut-être 100 000 en France et il en resterait 50 à 60 000.

Opposés à tout et à son contraire, opposés au nucléaire et à l’hydroélectricité, ils n’en sont plus à une contradiction près…mais toujours incapables de prospectives. L’opposition aux barrages(1) en est la meilleure illustration, alors qu’ils déplorent la sécheresse pendant 6 mois et les inondations les 6 mois suivants, sans rien proposer d’autre que de fermer les robinets.

Des Colibris développent des trésors d’ingénierie, consentent des sacrifices pour changer -à leur mesure- le cours des choses et abandonnent les pratiques invalidantes. C’est bien cette immanence et non l’appât du gain qui anime ces passionnés de pico-hydraulique. L’esprit Colibris y est…l’intérêt général aussi !

Est-ce bien légitime de tourner cette petite production en dérision ? Pire : à la stigmatiser.

Les écologistes, le bras armé d’une politique de l’eau qui dépense des milliards d’euros d’argent public sans effet environnemental, à moins de sens que d’utiliser le tiers de ces budgets à restaurer les seuils des moulins qui pourraient recouvrer de multiples usages: hydroélectricité, pisciculture etc...

Or, sous couvert par exemple de prétendues exigences écologiques, toutes les mesures administratives sont prises pour lyncher la filière piscicole, alors que les politiques érigent à juste titre l’autosuffisance alimentaire  en ‟enjeu majeur”. Et la France importe 80% de sa  consommation de produits aquacoles. C’est incohérent.

Alors oui, un moulin ne ‟produit presque rien”…pas plus qu’une AMAP ne prétend pas nourrir 7 milliards d’êtres humains.

Faut-il les éradiquer ou les encourager ?

  (1) Au lieu d’un ouvrage pharaonique  de plus de cent millions de mètres cubes style Charlas ou Chambonchard, de petits barrages pourraient soutenir les étiages avec le même résultat à un coût inférieur et à moindre impacts environnementaux et sociaux.

Publié par Hydrauxois

En finir avec une idée reçue: "équiper un moulin? Cela ne produit presque rien!"

Plusieurs fois,  des interlocuteurs nous ont dit : «Equiper des moulins ? Mais cela ne représente presque rien en énergie !». Dernièrement, c’était un technicien de rivière sur l’Armançon qui tenait ce discours. Examinons si cet argument est fondé.

Tout d’abord, il faut comparer ce qui est comparable : une roue de moulin sur une petite rivière ne représente pas grand-chose par rapport à une grande éolienne de 5 MW sur une colline bien ventée (un facteur 1000 en dessous pour la puissance nominale, un facteur 250 pour le production énergétique réelle), et cette éolienne elle-même ne représente pas grand-chose par rapport à une centrale nucléaire à cinq réacteurs (un facteur 1000 en dessous, à nouveau). Il n’est pas très fécond de comparer ainsi des pommes et des bananes !

On doit donc comparer la turbine ou roue de moulin avec ce qui est comparable : si l’on parle d’une petite rivière, comme c’est le cas pour tous les tronçons amont de cours d’eau et leurs chevelus de petits affluents en Côte d’Or, on peut par exemple comparer l’équipement du moulin par une turbine ou roue avec l’équipement de son toit par des panneaux solaires photovoltaïques.


Le rayonnement solaire moyen est de 1000 kWh / m2 / an dans nos régions, et le rendement moyen d’un mètre carré de panneaux solaires est de 15%. Donc tous comptes faits, mettre 20 m² de panneaux solaires va produire en moyenne 8 kWh par jour. (Chiffre évidemment variable selon la région, l'insolation, etc. mais le productible sera de cet ordre).

Une très petite rivière (comme le Rabutin ou l’Ozerain en tête de bassin par exemple) a un potentiel minimal réaliste de 3 kW en débit d’équipement disponible toute la journée et presque toute l'année. Avec le rendement habituel de l’hydro-électrique, une turbine peut produire 56 kWh par jour, une roue 35 kWh.

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On voit que l’équipement hydraulique d’un moulin très modeste produira 4 à 7 fois plus que son équipement solaire photovoltaïque. Rappelons que le solaire PV est aujourd’hui racheté par EDF-OA environ 30 centimes d’euro par KWh alors que l’hydraulique est racheté environ 12 c€ par kWh. Cela signifie que le solaire PV produit 4 à 7 fois moins que l’hydraulique en dimensionnement et coût comparables, mais que l’hydraulique coûte 3 fois moins cher à la collectivité que le photovoltaïque. En fait, le tarif de rachat du kWh hydraulique est devenu quasiment équivalent au prix payé par le consommateur.

Par ailleurs, on a parlé ici des petites rivières et des têtes de bassin. Mais dès que l’on descend un peu sur le bassin versant, le débit est plus soutenu : pour un moulin situé typiquement sur l’Armançon à Semur-en-Auxois, sur le Cousin à Avallon, sur le Serein à Toutry ou sur la Brenne à Montbard, la puissance hydraulique disponible sera dix fois plus élevée que dans notre exemple à 3 kW. Rappelons qu’outre le prix et la puissance, l’hydraulique possède également le meilleur bilan carbone et le meilleur bilan matière première de toutes les énergies renouvelables : son empreinte écologique est remarquablement faible.

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Loin de nous l’idée qu’il faut décourager telle ou telle énergie renouvelable. En revanche, il n’est pas sérieux pour un décideur ou un technicien de prétendre que les moulins sont négligeables en énergie et ne doivent pas être équipés. Si tel était le cas, le même raisonnement conduirait à abandonner en priorité tout équipement solaire PV, micro-éolien et géothermique pour particuliers en France, dont le rendement énergétique est moins intéressant que celui de la petite hydraulique ! 

La vérité est que le potentiel de la petite hydraulique est négligé dans notre pays. Il l’est soit par ignorance du domaine énergétique et de ses ordres de grandeur, soit par volonté idéologique de détruire les seuils de moulin.  Dans l’un et l’autre cas, cette négligence n’est plus acceptable : aucune rivière de France, si modeste soit-elle, n’est dénuée d’un potentiel énergétique digne d’être exploité à l’heure de la transition énergétique.

Illustrations : le Rabutin à Bussy-le-Grand, hydrologie assez typique d’une très petite rivière des plateaux calcaires à marnes de l’Auxois. Même sur ces modestes cours d’eau, un équipement hydraulique bien conçu peut produire l’équivalent annuel de la consommation électrique d’une famille, chauffage compris. Pour un résultat comparable, il faudrait installer 150 m² de panneaux solaires, ce qui coûterait bien plus cher au propriétaire comme à la collectivité.  Et dans ces vallées parfois encaissées, le micro-éolien aurait un rendement médiocre en raison des turbulences et rugosité de la couche-limite.

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Continuité écologique: une pression administrative forcenée sur les ouvrages hydrauliques en France peut-elle ressusciter les stocks halieutiques mondiaux?

Nous reproduisons ci-dessous un nouvel arrêté concernant la continuité écologique appliquée aux ouvrages hydrauliques.

Ce n’est évidemment pas parce que les stocks mondiaux d’espèces amphihalines sont en voie de disparition qu’il ne faudrait rien faire en leur faveur dans les eaux continentales.

Mais l’énorme déclin de 80% de la biomasse de krill antarctique (Euphausia superba), maillon clé de la chaîne alimentaire, la surpêche subventionnée par l'UE, la pêche illégale, la prédation du silure et les pollutions, sont autant de facteurs lourdement responsables de l’effondrement des stocks des espèces migratrices.

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L’acheteur de cachets de krill riches en omega 3, qui prive inconsciemment le saumon de nourriture, n’a-t-il pas plus d’impact que le seuil d’un moulin installé depuis des siècles, sur la montaison des quelques saumons survivants ?  

le krill est très riche en oméga-3

le krill est très riche en oméga-3

Nous en sommes bien là!

Il y avait du saumon à profusion dans nos cours d'eau alors que les moulins étaient bien plus nombreux.

A Vichy, les spécialistes comptent même les quelques rescapés, à l'unité près, pour se rassurer et légitimer les budgets afférents.

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En fait, depuis l’émergence du dogme de la continuité écologique et de la promulgation de la LEMA en 2006 (loi sur l’eau et les milieux aquatiques), nous avons la nette impression que la pluie de circulaires et d’arrêtés sont plus ciblés sur l’activité elle-même des ouvrages hydrauliques et des étangs, que sur une réelle volonté de restaurer les stocks.

En effet, les profits colossaux des mauvaises pratiques enregistrent une croissance à deux chiffres depuis 30 ans et rien de significatif n'est fait pour diminuer l'impact de la prédation. A ce rythme, 80% des ouvrages n'auront pas eu le temps d'être équipés que les espèces migratrices seront disparues.

Circulaires et arrêtés sont inopérants sur les stocks qui s'effondrent. La DEB est impuissante et ne peut pas peser, ce n'est pas son rôle, sur les lobbies

Cela rend très dérisoire l’acharnement d’une écologie punitive et onéreuse sur nos cours d’eau en faveur exclusive d’espèces… qui par ailleurs s’élèvent très bien.

 

Nous prenons, au hasard et parce qu’il est récent, cet article de presse : http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20150916.OBS5918/quel-poisson-acheter-pour-epargner-la-planete.html?xtor=RSS-26

Voir cet excellent reportage : http://www.arte.tv/guide/fr/048327-000/krill-le-secret-de-la-banquise/?vid=048327-000_EXTRAIT-F

 

 

 

JORF n°0223 du 26 septembre 2015 page 17113
texte n° 4 

ARRETE 
Arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement

NOR: DEVL1413844A

ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/9/11/DEVL1413844A/jo/texte


Publics concernés : tout public, maîtres d'ouvrages publics et privés, notamment exploitants de centrales hydroélectriques autorisées, collectivités territoriales, services déconcentrés de l'Etat.


Objet : définition des prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement (dite nomenclature « eau »).


Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature « eau » soumet à autorisation les installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant un obstacle à l'écoulement des crues ou un obstacle à la continuité écologique. Cet arrêté précise les prescriptions qui leur sont applicables en application des articles L. 211-2 et R. 211-1 à R. 211-6 du code de l'environnement. Ces prescriptions s'appliquent, pour partie, aux modifications d'installations existantes, ainsi qu'à la remise en service d'installations autorisées en vertu d'un droit fondé en titre ou d'une autorisation délivrée avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW.
Références : les textes modifiés par le présent arrêté peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3, L. 214-1 à L. 214-4, R. 211-1 à R. 211-6 et R. 214-1 à R. 214-56 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 18 septembre 2014 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 23 septembre 2014 ;
Vu les conclusions de la consultation du public organisée du 30 octobre au 23 novembre 2014,
Arrête :

 

·         Chapitre Ier : Champ d'application et dispositions générales

 

Article 1

Le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant d'une opération relevant de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, relative aux installations, ouvrages, remblais, épis dans le lit mineur d'un cours d'eau constituant un obstacle à l'écoulement des crues ou un obstacle à la continuité écologique, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, y compris celles liées à la production d'énergie hydraulique dès lors que cet usage y est associé, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations.
Cette disposition s'applique également aux renouvellements d'autorisation.
Les prescriptions fixées dans le présent arrêté n'ont pas un caractère exhaustif ; il ne fixe notamment pas les prescriptions visant à éviter, réduire ou compenser l'impact des installations, ouvrages, épis et remblais sur l'écoulement des crues. Des prescriptions complémentaires peuvent être définies par l'autorité administrative dans l'arrêté d'autorisation ou dans un arrêté de prescriptions complémentaires établi en application de l'article R. 214-17 ou R. 214-39 du code de l'environnement.

 

Article 2

Les dispositions du présent arrêté sont également applicables, sauf précision contraire, aux modifications d'un ouvrage ou d'une installation existant relevant de la rubrique 3.1.1.0. précitée, dont les éléments d'appréciation sont portés à la connaissance du préfet de département dans les conditions prévues aux articles R. 214-18 et R. 214-39 du code de l'environnement.
Elles s'appliquent notamment aux modifications visant :


- à l'équipement en vue d'une production accessoire d'électricité, d'ouvrages déjà autorisés pour un autre usage de l'eau, en application de l'article L. 511-3 du code de l'énergie ;
- à l'augmentation de la puissance maximale brute autorisée, en application de l'article L. 511-6 du code de l'énergie ;
- au turbinage des débits minimaux, en application de l'article L. 511-7 du code de l'énergie.


Pour les installations, ouvrages épis et remblais relevant du régime d'autorisation, une demande d'autorisation doit être déposée, dès lors que la modification est de nature à entraîner des dangers et des inconvénients pour les éléments visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ce qui est le cas notamment si cette modification :


- conduit à la mise en place d'un nouveau tronçon court-circuité ;
- aggrave les conditions de franchissement de l'ouvrage par les poissons migrateurs ;
- entraîne une augmentation significative du débit maximal dérivé ;
- conduit à l'augmentation significative du linéaire de cours d'eau dont l'hydromorphologie est modifiée ;
- accroît les prélèvements autorisés pour l'usage initial, en cas d'équipement d'ouvrages déjà autorisés au titre de la loi sur l'eau, en application de l'article L. 511-3 du code de l'énergie, en vue d'une production accessoire d'électricité.

 

Article 3

Les dispositions du présent arrêté sont applicables, sauf précision contraire, au confortement, à la remise en eau ou la remise en exploitation, dans les conditions prévues à l'article R. 214-18-1 du code de l'environnement, des ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW.
L'installation d'une puissance supplémentaire par rapport à la consistance légale reconnue ou la puissance autorisée avant le 16 octobre 1919 pour ces ouvrages ou installations est soumise à l'application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.
Pour l'application du présent article aux ouvrages et installations fondés, la puissance autorisée, correspondant à la consistance légale, est établie en kW de la manière suivante :


- sur la base d'éléments : états statistiques, tout élément relatif à la capacité de production passée, au nombre de meules, données disponibles sur des installations comparables, etc. ;
- à défaut, par la formule P (kW) = Qmax (m3/s) × Hmax (m) × 9,81 établie sur la base des caractéristiques de l'ouvrage avant toute modification récente connue de l'administration concernant le débit dérivé, la hauteur de chute, la côte légale, etc.


Dans la formule ci-dessus, Qmax représente le débit maximal dérivé dans les anciennes installations, déterminé à partir des caractéristiques de la section de contrôle hydraulique du débit (selon les configurations des sites : section la plus limitante du canal d'amenée ou section de contrôle des anciens organes). Hmax représente la hauteur maximale de chute de l'installation comptée entre la cote normale de fonctionnement de la prise d'eau et celle de la restitution à la rivière pour un débit total du cours d'eau égal à la somme du débit maximal d'équipement et du débit réservé à l'aval.

 

Article 4

Conformément à l'article L. 531-2 du code de l'énergie, qui limite l'usage hydroélectrique à 75 ans maximum, le bénéficiaire d'une déclaration prévue à l'article L. 214-3 du code de l'environnement relative à l'usage hydroélectrique se doit de déposer une nouvelle déclaration avant cette échéance s'il désire poursuivre cette exploitation au-delà.
La durée maximale de 75 ans ne préjuge pas de la possibilité pour le préfet de fixer une durée moins longue par arrêté complémentaire.

 

·         Chapitre II : Dispositions relatives à la préservation des milieux aquatiques

o    Section 1 : Principes généraux

Article 5

Dans la conception et la mise en œuvre de leur projet, les maîtres d'ouvrage doivent définir les mesures adaptées pour éviter, réduire et, lorsque c'est nécessaire et possible, compenser leurs impacts négatifs significatifs sur l'environnement.
L'implantation des nouvelles installations et nouveaux ouvrages doit être compatible avec les caractéristiques des milieux aquatiques ainsi qu'avec les objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), lorsqu'ils existent.

Article 6

Le projet de construction d'un nouvel ouvrage est établi en réduisant au maximum son impact sur la continuité écologique par des dispositifs de franchissement ou des mesures de gestion adaptées aux enjeux du cours d'eau.
Les enjeux relatifs au rétablissement de la continuité écologique sont examinés dans le document d'incidence et le pétitionnaire propose les mesures à mettre en œuvre au regard de cet examen. Le choix des moyens d'aménagement ou de gestion doit tenir compte des principes d'utilisation des meilleures techniques disponibles ainsi que de proportionnalité des corrections demandées au regard de l'impact de chaque ouvrage et de proportionnalité des coûts par rapport aux avantages attendus.
La réduction d'impact sur la continuité piscicole peut ne pas nécessiter l'aménagement d'un dispositif de franchissement à la montaison ou à la dévalaison, dès lors que le pétitionnaire démontre que cette continuité est garantie, sans un tel dispositif, à un niveau suffisant pour permettre l'accomplissement du cycle biologique des poissons migrateurs et garantir le brassage génétique et la diversité des structures d'âge.
L'exigence d'efficacité du franchissement est maximale pour les espèces amphihalines, compte tenu des effets liés au cumul d'obstacles sur leurs migrations.
La prise en compte d'une espèce amphihaline est appréciée au regard de sa présence effective dans la section de cours d'eau où l'ouvrage est projeté ou du calendrier programmé de reconquête de cette section par cette espèce à l'issue d'un plan ou programme de restauration de sa migration adopté ou en cours à l'aval de cette même section.
La réduction de l'impact sur la continuité sédimentaire vise à assurer le bon déroulement du transport sédimentaire en évitant autant que possible les interventions au moyen d'engins de chantier.
Ces dispositions sont également applicables dans le cadre :

- des renouvellements d'autorisations ;
- des modifications d'ouvrages ou installations existants conduisant à une augmentation de la hauteur du seuil ou du barrage, si cette augmentation est susceptible d'avoir des impacts négatifs sur la continuité écologique ;
- des modifications d'ouvrages ou installations existants conduisant à une nouvelle autorisation.


Dans ces trois cas, sur les cours d'eau non classés au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, l'autorité administrative peut dispenser de la mise en place d'un dispositif de franchissement à la montaison ou à la dévalaison, si le pétitionnaire justifie dans le document d'incidences qu'il n'existe aucun dispositif techniquement réalisable à un coût économiquement acceptable au regard des avantages attendus pour les poissons migrateurs et qu'il met en œuvre des mesures particulières de réduction ou de compensation des incidences.

 

Article 7

Les remises en service d'installations, les demandes de modifications, notamment lorsqu'elles conduisent à une augmentation de l'usage de la ressource en eau, sont conditionnées au respect de leurs obligations en matière de sécurité publique, de débit minimum biologique prévu par l'article L. 214-18 du code de l'environnement, et de continuité écologique sur les cours d'eau classés au titre de l'article L. 214-17 de ce même code, ainsi qu'au regard de toute prescription particulière dont ils font l'objet.

 

Article 8

Le projet comprend, dans le respect des principes généraux fixés à l'article 5 ci-dessus, des mesures visant à compenser l'impact résiduel significatif lié à l'opération et notamment celui lié, à l'augmentation de l'effet d'étagement sur le cours d'eau, à la création d'une retenue, à la création d'un obstacle à la continuité écologique ou à la création d'un tronçon court-circuité.
Ces mesures peuvent consister notamment en des actions et des financements d'actions, de préférence dans le tronçon du cours d'eau hydromorphologiquement homogène, visant l'amélioration des fonctionnalités des milieux aquatiques (suppression d'obstacles, restauration d'annexes alluviales, mobilité latérale, transition terre-eau, frayères, etc.) ou de l'état écologique de la masse d'eau.

o    Section 2 : Dispositions relatives à la continuité écologique

 

Article 9

Lorsqu'il est rendu nécessaire pour le respect des principes définis aux articles 6 et 7 ci-dessus, l'aménagement d'un dispositif assurant la continuité piscicole à la montaison est réalisé en tenant compte des capacités physiques des espèces cibles pour lesquelles l'aménagement est dimensionné. Il en est de même pour la définition d'éventuelles modalités de gestion.
Un débit d'attrait complémentaire et suffisant est, le cas échéant, restitué à l'aval du dispositif de franchissement de l'ouvrage de manière à guider les poissons migrateurs vers l'entrée de ce dispositif. Cette mesure peut être complétée, au besoin, par un dispositif empêchant la pénétration du poisson dans le canal de fuite de l'installation et tout autre organe hydraulique attirant le poisson sans lui offrir d'issue (défeuillage, surverse secondaire…).

 

Article 10

Lorsqu'il est rendu nécessaire pour le respect des principes définis aux articles 6 et 7 ci-dessus, l'aménagement d'un dispositif assurant la continuité piscicole à la dévalaison est réalisé de manière à assurer l'innocuité du passage par les ouvrages évacuateurs ou de surverse et à éviter l'entrainement ou la mortalité des poissons dans les éventuelles prises d'eau


Dès lors que l'installation est utilisée pour la production d'hydroélectricité, la continuité piscicole à la dévalaison peut être également garantie :
- soit par une turbine ichtyocompatible ;
- soit par une prise d'eau ichtyocompatible.


Une turbine est considérée comme ichtyocompatible si elle garantit une mortalité quasi nulle pour les espèces transitant dans la turbine. L'ichtyocompatibilité d'une turbine doit être validée par plusieurs tests conduits pour l'ensemble des espèces cibles et, le cas échéant, pour différentes gammes de tailles et dans plusieurs configurations de fonctionnement en fonction du débit.
Une prise d'eau est considérée comme ichtyocompatible si la pénétration des poissons vers la turbine est rendue impossible par l'installation d'un plan de grilles dont l'inclinaison, la vitesse et l'espacement des barreaux sont compatibles avec les capacités de franchissement des espèces susceptibles de dévaler sur le site. L'espacement des barreaux doit être adapté à l'espèce cible la plus exposée en fonction de la taille des stades dévalants. Pour l'anguille, un espacement de 20 mm est préconisé. Il pourra être abaissé à 15 mm selon la position de l'obstacle dans le bassin versant et l'effet cumulé. Les modalités de franchissement par l'exutoire de dévalaison et hors exutoire ne doivent pas occasionner de blessures ou mortalités.
En cas d'impossibilités techniques à la mise en place d'une prise d'eau ichtyocompatible, qui devront être démontrées ou, à titre de mesures transitoires, d'autres aménagements pour limiter la pénétration des poissons dans la prise d'eau ou des arrêts de turbinage ou de prélèvement d'eau doivent être mis en œuvre dans la mesure où leurs modalités donnent suffisamment de garanties sur le fait de couvrir les épisodes de dévalaison des espèces cibles.

 

Article 11

Dès lors que le transport suffisant des sédiments doit être garanti pour le respect des principes définis aux articles 6 et 7 ci-dessus, l'exploitant ou à défaut le propriétaire peut être amené à mettre en place des actions spécifiques au niveau de son ouvrage.
En ce qui concerne les opérations de gestion du transit des sédiments, et sans préjudice des règles de sécurité s'imposant par ailleurs, les ouvertures ciblées des ouvrages évacuateurs (clapets, vannes, etc.) sont mises en œuvre dès lors que les conditions de débits amorcent le transport des sédiments dans le cours d'eau. Les ouvrages évacuateurs doivent être conçus et dimensionnés de manière à permettre un transit sédimentaire le plus proche possible des conditions naturelles dans ces conditions de débit. Les temps d'ouverture doivent être adaptés. Les risques sur le milieu en aval de l'ouvrage doivent être appréhendés avant toute opération.
Dans le cas où l'efficacité de ces opérations n'est pas garantie ou les risques sur le milieu aval sont avérés, l'exploitant ou à défaut le propriétaire, entreprend des opérations de curage en privilégiant le dépôt des matériaux grossiers en aval de l'ouvrage dans les zones de remobilisation du cours d'eau, si les caractéristiques des sédiments (volume, granulométrie, physico-chimie), les exigences liées à la sécurité publique et la préservation des milieux aquatiques en aval le permettent. S'agissant des sédiments les plus fins, des hydrocurages peuvent être pratiqués afin de limiter les impacts sur le milieu aval.
Les mesures de gestion des sédiments sont, le cas échéant, précisées par arrêté préfectoral et font l'objet d'un suivi.

 

o    Section 3 : Dispositions relatives au débit restitué à l'aval

Article 12

Le débit maintenu à l'aval d'un barrage comprend le débit minimum biologique tel que défini à l'article L. 214-18 du code de l'environnement ainsi que, le cas échéant, le débit nécessaire à garantir les droits d'usage de l'eau existants et la protection des intérêts de la gestion équilibrée et durable de l'eau énumérés à l'article L. 211-1 présentant un enjeu dans le tronçon concerné.
Toutefois, lorsque le débit entrant est inférieur à ce débit fixé, le débit maintenu à l'aval est au moins égal au débit entrant.
La valeur du débit maintenu à l'aval d'un barrage peut varier au cours de l'année, de manière à tenir compte des enjeux liés à la protection des milieux aquatiques et des usages existants.
Le ou les dispositifs de restitution du débit minimal sont dimensionnés en privilégiant la régulation du niveau d'eau amont. Le dispositif de restitution du débit minimal est mis en place de manière à permettre un contrôle effectif de ce débit. Celui-ci peut être restitué par plusieurs ouvrages (organe spécifique, passe à poissons nécessitant un débit d'attrait, dispositif de dévalaison, passe à canoë, etc.)
Pour les installations situées sur des cours d'eau classés au titre de l'article L. 214-17 (1°) ou L. 214-17 (2°) du fait de la présence de poissons migrateurs amphihalins, le débit minimum biologique est adapté aux exigences liées à la montaison des espèces présentes.
La valeur du débit maintenu à l'aval, ses éventuelles variations au cours de l'année et les modalités de restitution de ce débit sont, le cas échéant, précisées par arrêté préfectoral.

 

Article 13

Dans le cas des barrages réservoirs et afin de réduire l'effet de l'artificialisation des débits et du blocage du transport solide sur la dynamique hydromorphologique en aval, le pétitionnaire peut être amené à réaliser des lâchers d'eau périodiques de manière combinée aux éventuelles dispositions de rétablissement du transport des sédiments. Ces lâchers sont destinés à réduire l'impact de l'absence de crues morphogènes naturelles de fréquence biennale, en créant des conditions de débit favorables à la restauration d'une dynamique hydromorphologique équilibrée. Ces lâchers ne doivent pas engendrer d'incidences négatives sur les peuplements (lâchers en période de reproduction, destruction des habitats abritant des pontes…).
Dans certains cas, ces lâchers pourront également favoriser les migrations de certaines espèces de poissons. Un suivi de l'impact de ces lâchers est mis en œuvre. Les modalités précises de ces lâchers d'eau sont portées à la connaissance du préfet et peuvent être adaptées en fonction des résultats des suivis. Ces lâchers font l'objet de la part du pétitionnaire d'une information adaptée des riverains et usagers aval concernés.
Les modalités de mise en œuvre de ces lâchers d'eau à effet morphogène sont, le cas échéant, précisées par arrêté préfectoral.

 

·         Chapitre III : Contenu du dossier d'information sur les incidences

o    Section 1 : Dispositions générales

 

Article 14

Pour l'application du présent chapitre, le « dossier d'information sur les incidences » correspond soit au document d'incidences sur l'eau et les milieux aquatiques prévu dans le dossier de demande d'autorisation ou de déclaration en application de l'article R. 214-6 ou de l'article R. 214-32 du code de l'environnement, soit aux éléments d'appréciation portés à la connaissance du préfet en application de l'article R. 214-18 ou de l'article R. 214-18-1.
Le détail et la précision des informations apportées sont proportionnés aux impacts prévisibles et aux enjeux du cours d'eau, en fonction des caractéristiques du projet ou de l'ouvrage existant.
Le dossier d'information sur les incidences précise les mesures correctives prévues par le pétitionnaire au regard de la prévision d'impact.
Les dispositions du présent chapitre fixent les éléments qui doivent, a minima, figurer dans le dossier d'information sur les incidences. Elles ne présentent pas un caractère exhaustif et l'autorité administrative peut exiger des éléments complémentaires au regard de l'impact prévisible de l'opération.

 

o    Section 2 : Dispositions applicables à la création de nouveaux ouvrages, aux renouvellements d'autorisation et à certaines modifications d'ouvrages

 

Article 15

Les dispositions de la présente section sont applicables dans le cadre :

- de la création de nouveaux ouvrages ;
- des renouvellements d'autorisation ;
- des modifications d'ouvrages ou installations existants conduisant à une augmentation de la hauteur du seuil ou du barrage, si cette augmentation est susceptible d'avoir des impacts négatifs sur la continuité écologique ;
- des modifications d'ouvrages ou installations existants conduisant à une nouvelle autorisation.

 

Article 16

L'état initial fourni dans le dossier d'information sur les incidences contient la description de la faune, de la flore et des habitats présents dans le tronçon de cours d'eau qui sera ennoyé suite à la construction ou au rehaussement d'un ouvrage et, le cas échéant, dans le tronçon de cours d'eau nouvellement court-circuité et à l'aval immédiat de l'ouvrage.
Lorsque le projet concerne un ouvrage existant, le dossier d'information sur les incidences comprend :


- un diagnostic de l'impact de l'ouvrage sur le franchissement de l'obstacle à la montaison établi à partir de la description des paramètres géométriques et hydrauliques de l'obstacle et des capacités de franchissement des espèces cibles
- le cas échéant, un diagnostic de la passe à poissons existante à la montaison ;
- un diagnostic de l'impact de l'aménagement existant sur la continuité piscicole à la dévalaison.

 

Article 17

Lorsqu'en application des articles 6, 7, 9, 10 et 11 des mesures doivent être mises en œuvre pour corriger l'impact de l'installation ou de l'ouvrage sur la continuité écologique, le dossier d'information sur les incidences :


- précise le dispositif ou les modalités de gestion proposées pour corriger l'impact sur la continuité piscicole, et notamment les mesures mises en œuvre pour respecter les dispositions de ces articles ;
- précise les mesures prévues pour assurer le transport sédimentaire ainsi que le protocole prévu, notamment les périodes, le débit minimal entrant à partir duquel ces mesures sont réalisées, le débit de chasse et la durée de chasse ;
- précise la répartition des débits entre les différents organes de l'ouvrage
- comprend un plan des ouvrages et installations en rivière et du dispositif assurant la circulation des poissons détaillé au niveau d'un avant-projet sommaire.


Si le dispositif consiste en une passe à poisson, le dossier de demande mentionne le type de passe, le débit transitant et le dénivelé interbassins pour une passe à bassins ainsi que l'énergie dissipée dans les bassins ou la pente et les vitesses d'écoulement pour les rampes, passes rustiques et passes à ralentisseurs. Il comporte également un plan d'implantation, un profil en long de la passe, sa géométrie, les espèces prises en compte et leur période de migration, la gamme de débits et les variations des cotes amont et aval en fonction du débit du cours d'eau ainsi que le débit d'attrait. La répartition des débits entre les différents organes de l'ouvrage doit être précisée.
Un fascicule pratique de détection des dysfonctionnements et d'entretien des dispositifs de franchissement à la montaison est joint au dossier.
Le dossier précise également :


- les éléments de diagnostic sur les risques d'entraînement dans la prise d'eau et les mortalités subies pour les différentes espèces ;
- le dispositif proposé pour réduire autant que possible la mortalité des espèces par les turbines lors de la dévalaison (plan des grilles, inclinaison, espacements des barreaux, vitesses d'approche à hauteur du plan de grilles, turbines ichtyo-compatibles, exutoire de dévalaison, goulotte de dévalaison, arrêts de turbinages prévus, etc.) ;
- le dispositif empêchant les espèces de remonter dans le canal de fuite lorsque la montaison n'est assurée qu'au niveau du barrage ou le dispositif permettant la liaison entre le canal de fuite et le tronçon court-circuité.


Lorsqu'en application de l'article 8 ci-dessus, le projet doit comprendre des mesures visant à compenser l'impact lié à l'opération, le dossier d'information sur les incidences détaille les mesures proposées.

 

Article 18

Le dossier d'information sur les incidences précise les débits mentionnés à l'article 12 ci-dessus et le(s) dispositif(s) mis en œuvre pour restituer le débit minimal ou le régime de débit minimal en aval ; leur géométrie et hauteur de charge respectives sont précisées dans des notes de calcul correspondantes. Un plan détaillé au niveau d'un avant-projet sommaire est également fourni. Le dossier d'information sur les incidences précise les dispositifs de contrôle du débit restitué à l'aval.
Le cas échéant, le dossier d'information sur les incidences précise les mesures visant à corriger les effets de l'absence de crues morphogènes naturelles, prévues par l'article 12 ci-dessus.

 

o    Section 3 : Dispositions applicables à la modification d'ouvrages existants non concernées par la section 2 ou à la remise en service d'installations en application de l'article R. 214-18-1 du code de l'environnement

 

Article 19

Sur les cours d'eau classés en application de l'article L. 214-17 (I-2°) du code de l'environnement, le pétitionnaire est tenu de respecter les dispositions de l'article 17 ci-dessus.
L'autorité administrative peut imposer le respect de ces dispositions sur d'autres cours d'eau conformément au dernier alinéa de l'article 7 ci-dessus.

 

Article 20

Pour l'augmentation de la puissance maximale brute d'une installation, l'équipement d'un ouvrage existant ou la remise en service d'installations en application de l'article R. 214-18-1 du code de l'environnement, le dossier comprend en complément des éléments demandés à l'article 14 ci-dessus, les éléments d'information sur les incidences ci-après :


- un diagnostic de l'impact de l'ouvrage sur le franchissement de l'obstacle à la montaison établi à partir de la description des paramètres géométriques et hydrauliques de l'obstacle et des capacités de franchissement des espèces cibles
- le cas échéant, un diagnostic de la passe à poissons existante à la montaison ;
- un diagnostic de l'impact de l'aménagement existant sur la continuité piscicole à la dévalaison ;
- en cas de rehausse du barrage, l'incidence en termes d'ennoiement ainsi que sur la continuité piscicole à la montaison ;
- en cas d'augmentation du débit d'équipement, l'incidence sur la continuité piscicole à la dévalaison ;
- la description des travaux prévus ;
- les modalités de gestion de l'installation, dont le débit dérivé ;
- le débit restitué à l'aval, tel que mentionné à l'article 12 et les dispositifs mis en œuvre pour le restituer.


Pour l'équipement d'un ouvrage existant, la demande précise également :


- le lien entre l'exploitant, le propriétaire de l'ouvrage et le titulaire de l'autorisation initiale ;
- les conséquences de l'usage hydroélectrique sur l'usage initial.


Pour la remise en service d'installation en application de l'article R. 214-18-1 du code de l'environnement, la demande précise également la consistance légale de l'installation établie conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.

 

·         Chapitre IV : Dispositions relatives aux travaux et à la mise en service de l'installation

Article 21

L'exploitant ou à défaut le propriétaire transmet au service chargé de la police de l'eau un dossier de niveau « études de projet » ou « plans d'exécution » au moins un mois avant le début des travaux. L'autorité administrative peut exonérer l'exploitant ou à défaut le propriétaire de cette transmission si les éléments contenus dans la demande initiale sont suffisamment précis.


Si des travaux sont réalisés dans le lit majeur ou le lit mineur du cours d'eau, un plan de chantier prévisionnel est joint à ce dossier. Il comprend :
- la localisation des travaux et des installations de chantier ;
- les points de traversée du cours d'eau ;
- les moyens techniques mis en œuvre pour limiter les risques de pollution accidentelle et de destruction des milieux aquatiques ;
- les modalités d'enlèvement des matériaux, la destination des déblais et remblais éventuels et les dispositions prises pour l'évacuation et le traitement des éventuels déchets solides et liquides générés par le chantier
- le calendrier de réalisation prévu.

 

Article 22

L'exploitant ou à défaut le propriétaire informe le service instructeur du démarrage des travaux au moins quinze jours avant leur démarrage effectif.
Il prend toutes les dispositions nécessaires pour limiter les risques de pollution accidentelle et de destruction des milieux aquatiques en tenant compte du régime des eaux et de la nécessaire prévention des inondations. Dans ce but, l'entretien des engins et les stockages des produits destinés à cet entretien seront réalisés sur des sites prévus à cet effet, situés hors du lit mineur et équipés de dispositifs de rétention permettant d'empêcher toute fuite de matière polluante vers le cours d'eau. Il en est de même pour le stockage des déchets produits sur le chantier, hors débris végétaux et matériaux extraits du lit du cours d'eau.
L'exploitant ou à défaut le propriétaire prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter toute mortalité de la faune présente ou destruction de la flore présente sur l'emprise des travaux ou sur le tronçon impacté par les rejets. Il effectue, lorsque cela est nécessaire, des pêches de sauvegarde.
L‘exploitant ou à défaut le propriétaire procède, avant la mise en service de l'installation, à l'enlèvement complet des installations de chantier, des constructions provisoires et des déchets. Les déchets issus des travaux sont évacués vers des sites autorisés prévus à cet effet.

 

Article 23

Au moins deux mois avant la mise en service prévue d'un ouvrage ou d'une installation, l'exploitant ou à défaut le propriétaire transmet au service instructeur les plans cotés des ouvrages exécutés à la réception desquels le service instructeur peut procéder à un examen de conformité incluant une visite des installations.
Ces plans sont accompagnés d'un compte rendu de chantier dans lequel l'exploitant ou à défaut le propriétaire retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions qui lui ont été applicables, les écarts entre la réalisation et les prescriptions, les raisons de ces écarts, les mesures alternatives prises et les justifications de leur équivalence concernant l'efficacité en matière de réduction d'impact ou les justifications d'absence d'impact y compris sur la sécurité.
Ce compte rendu est gardé à disposition des services de police de l'eau.
Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, l'exploitant ou à défaut le propriétaire adresse un compte-rendu d'étape à la fin des six mois puis tous les trois mois.
L'autorité administrative peut adapter tout ou partie des dispositions du présent article, en fonction des caractéristiques de l'ouvrage ou de l'installation et des impacts prévisibles de l'opération.

 

·         Chapitre V : Dispositions relatives à l'entretien et au suivi de l'installation

 

o    Section 1 : Dispositions relatives à l'entretien de l'installation

 

Article 24

L'exploitant ou à défaut le propriétaire manœuvre les organes de régulation de l'ouvrage de manière à respecter les cotes mentionnées dans l'arrêté d'autorisation ou dans les arrêtés de prescriptions complémentaires. Il ouvre les ouvrages évacuateurs (vannes, clapets) à chaque fois que le préfet de département l'ordonne pour des motifs liés à la préservation des milieux aquatiques ou de la ressource en eau et à la sécurité publique.
L'exploitant ou à défaut le propriétaire entretient et maintient fonctionnels les dispositifs établis pour assurer ses obligations en matière de continuité écologique et de débit restitué à l'aval.

 

Article 25

L'exploitant ou à défaut le propriétaire est tenu d'entretenir la retenue et, le cas échéant, les canaux d'amenée d'eau aux turbines et les canaux de fuite. Ces opérations d'entretien ne nécessitent pas de déclaration ou d'autorisation préalable dans la mesure où elles ont été précisées dans la demande initiale et où les dispositions de l'arrêté fixant les prescriptions techniques générales pour la rubrique 3.2.1.0 sont respectées.
Le service de police de l'eau est tenu informé des dates de réalisation de ces opérations d'entretien au moins quinze jours avant leur démarrage, sauf dans les cas où l'urgence impose une intervention immédiate.

 

Article 26

En cas d'incident lors des travaux susceptibles de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans l'écoulement des eaux à l'aval (interruption dans la continuité) ou à l'amont du site, l'exploitant ou à défaut le propriétaire doit immédiatement prendre toutes les dispositions nécessaires (pouvant aller le cas échéant jusqu'à l'interruption des travaux ou la suspension de l'exploitation) afin de limiter les effets sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également dans les meilleurs délais le préfet du département et les maires des communes concernées et, le cas échéant, le gestionnaire du domaine public fluvial.

 

o    Section 2 : Dispositions relatives au suivi du fonctionnement de l'installation

 

Article 27

L'exploitant ou à défaut le propriétaire est tenu d'établir les repères destinés à permettre la vérification sur place du respect des niveaux d'eau mentionnés dans l'arrêté d'autorisation ou dans les arrêtés de prescriptions complémentaires notamment ceux contrôlant la restitution du débit minimal. Les repères sont définitifs et invariables. Ils sont rattachés au nivellement général de la France (NGF) et associés à une échelle limnimétrique scellée à proximité. Cette échelle indique le niveau normal de la retenue et doit rester accessible et lisible pour les agents chargés du contrôle ainsi que pour les tiers, en intégrant les contraintes de sécurité. L'exploitant ou à défaut le propriétaire est responsable de sa conservation.
L'exploitant ou à défaut le propriétaire est notamment tenu d'entretenir les dispositifs de restitution du débit minimal et le cas échéant le dispositif associé de contrôle de ce débit minimal.

 

Article 28

Un carnet de suivi de l'installation est établi. Il précise l'ensemble des manœuvres de vannes réalisées et les principales opérations d'entretien réalisées conformément aux dispositions des articles 25 et 26 ci-dessus, ainsi que les incidents survenus et les mesures mises en œuvre pour les corriger. Ce carnet doit être tenu à la disposition des agents de l'administration et des agents chargés du contrôle.
Lorsque l'installation relève également de la rubrique 3.2.5.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, le registre prévu à l'article R. 214-122-II de ce code vaut ce carnet de suivi.

 

o    Section 3 : Dispositions relatives au suivi des effets de l'installation sur le milieu

 

Article 29

Dans le cadre d'une nouvelle installation ou d'un nouvel ouvrage, le bénéficiaire de l'autorisation fournit au service chargé de la police de l'eau un rapport évaluant les éventuels écarts entre les impacts mentionnés dans le dossier d'évaluation d'incidences initial et ceux observés sur le site sur la base d'un protocole de suivi validé pour un minimum de cinq ans.
En cas d'écarts constatés ou d'effets notables sur le milieu, l'autorité administrative peut édicter, le cas échéant, des arrêtés de prescriptions complémentaires ou modificatifs.
Dans le cadre de la modification d'un ouvrage ou d'une installation existante, l'autorité administrative peut imposer la fourniture d'un tel rapport.

 

·         Chapitre VI : Modalités d'application

 

Article 30

Le directeur de l'eau et de la biodiversité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 11 septembre 2015.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'eau et de la biodiversité,

F. Mitteault

Entre inondations et sécheresses, les remèdes tardent à être mis en œuvre

Regarder l’eau s’écouler en pure perte vers l’océan pendant 6 mois et déplorer les sécheresses les 6 mois suivants prouve que la France n’a pas souffert de pénurie d’eau dans le passé. Mais elle ne sait pas comment répondre aux besoins en eau du XXIème siècle.

Après les Romains et les travaux entrepris sous Louis XI pour transporter l’eau gravitaire pour l’irrigation et satisfaire les besoins domestiques. Hormis la création des canaux de navigation au 18ème, il a fallu attendre la construction des barrages hydroélectriques au 19ème et la crue de 1910 à Paris pour observer de nouveaux travaux hydrauliques.

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.La politique de l’eau « au doigt mouillé », coincée par de pesantes contradictions

Au 21ème siècle, c’est évidemment dans le sud de la France que la dichotomie entre les besoins en eau et les diagnostics sont en premier mis en exergue.

La population augmente, les besoins d’irrigation augmentent et la ressource en eau diminue. Dans cette ambiance tendue il faut trouver des responsables. Les uns invoquent l’augmentation du débit réservé, les autres l’impérieuse nécessité de diminuer la consommation et de réduire les surfaces irriguées. Ces facteurs ne régleront pas le fond du problème. Imaginer l’élevage sans abreuvage ou créer des plantes et des légumes qui poussent sans eau non plus. Il nous faut plus d’eau, tout simplement.

Et la France n’en manque pas, mais les volumes disponibles sont mal très répartis dans l’année.

Avec le spectre du réchauffement climatique, c’est tout le territoire national qui pourrait bientôt être pénalisé par le fait d’avoir oublié les savoir-faire millénaires, pire, de les avoir tourné en dérision.

Pour faire sérieux, la mode fut en effet de créer de grands barrages de plus de 100 millions de mètres cubes (Charlas sur la Garonne ~110 millions de m3, le fiasco socio-économique depuis 1970 de Chambonchard sur le Cher~125millions de mètres cubes).

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 1) dériver et capter l’eau excédentaire, un remède incontournable :

Le consensus condamne à juste titre les méga-ouvrages aussi destructeurs de biodiversité que dispendieux pour les finances publiques. L’Agence de l’eau Adour-Garonne par exemple qui reçoit annuellement 90 milliards de mètres cubes de précipitations, préconise dans ses prospectives la construction d’une trentaine de petits barrages de « type Sivens » d’une contenance totale de 69 millions de mètres cubes, pour un déficit estimé à 250 millions de mètres cubes.

FNE n’en veut pas.

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 2) se servir de l’eau en attisant les luttes environnementales pour espérer gagner des adhérents :

Faisant fi de l’intérêt général qui réclame 250 millions de mètres cubes et sans proposer d’alternative, les écologistes s’opposent par principe aux barrages. Comment résoudre ces antagonismes ? Socialement, l’Agence va-t-elle oser nourrir une 30aine de Sivens, risquer de provoquer une 30aine de morts… pour ne combler que le 1/3 de son déficit en eau?

Quelle sera la prochaine Collectivité maître d’ouvrage qui accepterait d’accueillir tous les zadistes de France… soutenus par FNE ?

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 3) les effets collatéraux du dogme :

A la fin du 20ème siècle sous la pression écologiste, les ouvrages transversaux des rivières et les étangs tombés en disgrâce, ont dû être remplacés par des bassins artificiels alimentés par des forages qui épuisent les nappes phréatiques…une technique peu durable.

bassine

Non seulement les agriculteurs furent contraints de regarder l’eau couler vers l’océan mais ils durent sacrifier des terres pour créer ces réservoirs dédiés à l’irrigation…avec de copieux financements publics. L’impact environnemental est calamiteux.

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 4) des décisions acourtermistes face à la surabondance et à la pénurie :

Quand il n’y a plus qu’un filet d’eau dans la Garonne, nécessité fait loi, les barrages hydroélectriques sont mis à contribution pour le soutien d’étiage, au détriment de leur production d’électricité décarbonée. C’est bien un aveu implicite de la nécessité des aménagements.

Dans les autres départements, les Préfets signent des arrêtés tous azimuts. Après les inondations (Var par exemple), les sinistrés subissent une quadruple peine : les dégâts matériels, la moins-value immobilière des biens, la résiliation des contrats d’assurance…et le Préfet qui déclare la zone inhabitable ou l’activité commerciale inexploitable.

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 5) un volet politique cocasse :

Quand ils doivent être maitres d’ouvrage, les politiques déplorent des "procédures de plus en plus lourdes"…que leurs services ont eux-mêmes édictées. Rappelons que la même procédure, pour un porteur de projet privé, se transforme en parcours du combattant et annihile l’esprit d’entreprise.

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 6) le piège démocratique s’est grippé:

Toutes les instances souhaitent rapprocher, sur le papier, "le citoyen de la décision" alors que la réalité est toute autre : le contribuable sait que son avis n’est jamais considéré et toutes les consultations démocratiques dispendieuses se soldent d’ailleurs par des camouflets.

En fait, par « pédagogie » les politiques souhaitent surtout adresser un message subliminal aux écologistes pour que le bon sens l’emporte…mais le chemin semble encore long.

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 7) alliés aujourd’hui, ennemis demain :

FNE vocifère contre les barrages et les seuils de moulins et l’ONG se retrouve alliée avec l’Agence de l’eau qui finance 70 à 100% les travaux de destruction des ouvrages hydrauliques.

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 Tout cela nous semble très incohérent :

Ø  les opposants aux barrages, étangs et seuils ne souffrent jamais de pénurie d’eau. En quittant leurs bureaux, l’eau coule à flot au robinet. Cela relativise le crédit de leur idéologie qui prétend imposer une gestion manichéenne de la nature.

Ø  l’Agence de l’eau ne pourra pas répondre aux enjeux si elle conserve cette politique ambivalente : payer la destruction des ouvrages qui pourraient répondre aux objectifs de la gestion quantitative qu’elle est censée résoudre.

Les remèdes

Avant d’inventer des solutions pharaoniques, dispendieuses, antidémocratiques, ne pourrions-nous pas copier la gestion gravitaire de l’eau des anciens et plus récemment, les réalisations dans les pays où l’eau est rare?

 

Au lieu de détruire les petits ouvrages dérivant l’eau, il conviendrait de les multiplier et d’augmenter le chevelu des rigoles et canaux dans tout le bassin versant. Assis sur les courbes de niveau, ils peuvent alimenter des étangs  réserves d’eau (le mot "étang" est tombé en disgrâce).

Ces aménagements, à dimensionner aux besoins, jouissent d’une forte acceptation sociale. Ils ont un intérêt en termes d’écrêtage de crues, de soutien d’étiage, de rechargement des nappes…

Une technique millénaire trop simple à restaurer? Pas assez onéreuse?

rigole

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deux exemples ci-dessous qui illustrent les inquiétudes/incompréhensions

 Hautes-Alpes : débits réservés, ou regarder l’eau passer

 Hautes Alpes

Hautes-Alpes -  L’eau fait bouillir la profession agricole dans les Hautes-Alpes, par les décisions que prend l’Etat. Ce qui est pointé : la loi sur l’eau, qui augmente le débit réservé des cours d’eau d’environ 40 %, afin de préserver le milieu aquatique. Actuellement de 500 litres par seconde, par exemple, dans la Vallée du Buëch, le débit réservé doit passer à 900 litres d’eau par seconde. Ce sont 400 litres qui ne pourront servir aux exploitants agricoles. C’est l’incompréhension pour Gilbert Tavan, le président de la fédération départementale des structures d’irrigation et de gestion de l’eau, « on regarde l’eau passer ». Selon le responsable, l’irrigation gravitaire notamment (utilisation d’un canal ouvert qui apporte l'eau par gravité à des canaux de plus en plus petits venant irriguer les parcelles cultivées. Méthode la plus ancienne et très développée dans le nord des Hautes-Alpes) permet d’alimenter les nappes souterraines. « L’eau reprend ensuite son cours d’eau deux semaines voire un mois après. Mais avec l’augmentation des débits réservés, l’eau retourne à la mer ».

Vers plus de réserves d’eau ?

L’une des solutions évoquées par Gilbert Tavan est de créer des réserves d’eau, ce qui pourrait à la fois répondre à la loi sur l’eau et aux inquiétudes des agriculteurs. Quant à Joël Giraud, député PRG des Hautes-Alpes et en charge d’une mission sur l’eau, il est également favorable à ces créations, mais selon le Parlementaire, « les mesures sont longues et il faut trouver des solutions intermédiaires ». D’autant plus que cette année 2015 est « emblématique, il y a eu peu de neige et peu de pluies de printemps. La situation actuelle dans le Buëch est celle du mois de juillet ».

Source : Alpes 1 Publié le 05/06/2015 

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