Les piscicultures ICPE pourraient-elles bénéficier d’un délai de 5ans supplémentaires ?

Un arrêté du 8 juin 2017 modifie les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les piscicultures d'eau douce soumises à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement (rubrique 2130 de la nomenclature des installations ICPE). L’article 120 de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 sur la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages avait permis aux moulins par exemple, le report de la date limite des travaux à effectuer en vue d’une mise en conformité pour « améliorer la continuité écologique » sur les ouvrages visés par le préfet de bassin et situés sur des cours d’eau où il a jugé nécessaire d’assurer la « circulation des poissons migrateurs » et le « transport suffisant des sédiments ».

La loi a ainsi modifié l’article L. 214-17 du code de l’environnement sur ce point.
Pour mémoire, les I et le II de l’article L. 214-17 précisent que l’autorité administrative compétente fixe par arrêté la liste des cours d’eau pour lesquels il faut assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Sur ces derniers, l’autorité administrative définit des règles selon lesquelles tout ouvrage doit être géré, entretenu et équipé. 


Le III de l’article L. 214-17 a été modifié par l’article 120 de la loi Biodiversité. Il permet de reporter de 5 ans les travaux imposés aux ouvrages situés en liste2 L2, mais ce report n’est pas acquis automatiquement !


Des piscicultures d’eau douce soumises à autorisation au titre de la législation des installations classées (ICPE) sont réglementées par l’arrêté ministériel du 1er avril 2008. L’article 7 de cet arrêté fixe les prescriptions concernant notamment la continuité écologique.
Les champs d’application de l’article L. 214-17 et de l’arrêté du 1er avril 2008 concernant les piscicultures ICPE n’étant pas les mêmes, et les autorités administratives compétentes (préfet de bassin, ministre des installations classées) étant différentes, les dispositions de l’un s’appliquent sans préjudice de l’application des dispositions de l’autre.

 

La priorité pour les piscicultures d’eau douce est de conserver le droit d’eau fondé en titre et la consistance légale.

Conclusion

La complexité des dispositions réglementaires et l’iniquité des subventions (défavorables aux aménagements) d’une part, comme on ne sait toujours pas ce que signifie un « transport suffisant de sédiment » d’autre part, il y a fort  à parier que bon nombre d’établissements piscicoles ne vont pas être en conformité avec le CE et imaginent attendre l’arrêté de renouvellement d’autorisation trentenaire (ce qui n’est pas du tout la meilleure stratégie à bien des égards).

Quant à celles classées ICPE en Loire-Bretagne, un dossier sérieux ne peut pas être élaboré d’ici le 10 juillet 2017 s’il n’est pas déjà bien avancé. Il conviendrait donc d’écrire en LRAR à la DDT en portant à connaissance qu’un dossier est en cours d’étude, pour prétendre se prévaloir d’un délai de 5 ans supplémentaires ?

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034938538&dateTexte=&categorieLien=id

conformité

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