Continuité écologique: une pression administrative forcenée sur les ouvrages hydrauliques en France peut-elle ressusciter les stocks halieutiques mondiaux?

Nous reproduisons ci-dessous un nouvel arrêté concernant la continuité écologique appliquée aux ouvrages hydrauliques.

Ce n’est évidemment pas parce que les stocks mondiaux d’espèces amphihalines sont en voie de disparition qu’il ne faudrait rien faire en leur faveur dans les eaux continentales.

Mais l’énorme déclin de 80% de la biomasse de krill antarctique (Euphausia superba), maillon clé de la chaîne alimentaire, la surpêche subventionnée par l'UE, la pêche illégale, la prédation du silure et les pollutions, sont autant de facteurs lourdement responsables de l’effondrement des stocks des espèces migratrices.

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L’acheteur de cachets de krill riches en omega 3, qui prive inconsciemment le saumon de nourriture, n’a-t-il pas plus d’impact que le seuil d’un moulin installé depuis des siècles, sur la montaison des quelques saumons survivants ?  

le krill est très riche en oméga-3

le krill est très riche en oméga-3

Nous en sommes bien là!

Il y avait du saumon à profusion dans nos cours d'eau alors que les moulins étaient bien plus nombreux.

A Vichy, les spécialistes comptent même les quelques rescapés, à l'unité près, pour se rassurer et légitimer les budgets afférents.

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En fait, depuis l’émergence du dogme de la continuité écologique et de la promulgation de la LEMA en 2006 (loi sur l’eau et les milieux aquatiques), nous avons la nette impression que la pluie de circulaires et d’arrêtés sont plus ciblés sur l’activité elle-même des ouvrages hydrauliques et des étangs, que sur une réelle volonté de restaurer les stocks.

En effet, les profits colossaux des mauvaises pratiques enregistrent une croissance à deux chiffres depuis 30 ans et rien de significatif n'est fait pour diminuer l'impact de la prédation. A ce rythme, 80% des ouvrages n'auront pas eu le temps d'être équipés que les espèces migratrices seront disparues.

Circulaires et arrêtés sont inopérants sur les stocks qui s'effondrent. La DEB est impuissante et ne peut pas peser, ce n'est pas son rôle, sur les lobbies

Cela rend très dérisoire l’acharnement d’une écologie punitive et onéreuse sur nos cours d’eau en faveur exclusive d’espèces… qui par ailleurs s’élèvent très bien.

 

Nous prenons, au hasard et parce qu’il est récent, cet article de presse : http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20150916.OBS5918/quel-poisson-acheter-pour-epargner-la-planete.html?xtor=RSS-26

Voir cet excellent reportage : http://www.arte.tv/guide/fr/048327-000/krill-le-secret-de-la-banquise/?vid=048327-000_EXTRAIT-F

 

 

 

JORF n°0223 du 26 septembre 2015 page 17113
texte n° 4 

ARRETE 
Arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement

NOR: DEVL1413844A

ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/9/11/DEVL1413844A/jo/texte


Publics concernés : tout public, maîtres d'ouvrages publics et privés, notamment exploitants de centrales hydroélectriques autorisées, collectivités territoriales, services déconcentrés de l'Etat.


Objet : définition des prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement (dite nomenclature « eau »).


Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature « eau » soumet à autorisation les installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant un obstacle à l'écoulement des crues ou un obstacle à la continuité écologique. Cet arrêté précise les prescriptions qui leur sont applicables en application des articles L. 211-2 et R. 211-1 à R. 211-6 du code de l'environnement. Ces prescriptions s'appliquent, pour partie, aux modifications d'installations existantes, ainsi qu'à la remise en service d'installations autorisées en vertu d'un droit fondé en titre ou d'une autorisation délivrée avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW.
Références : les textes modifiés par le présent arrêté peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3, L. 214-1 à L. 214-4, R. 211-1 à R. 211-6 et R. 214-1 à R. 214-56 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 18 septembre 2014 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 23 septembre 2014 ;
Vu les conclusions de la consultation du public organisée du 30 octobre au 23 novembre 2014,
Arrête :

 

·         Chapitre Ier : Champ d'application et dispositions générales

 

Article 1

Le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant d'une opération relevant de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, relative aux installations, ouvrages, remblais, épis dans le lit mineur d'un cours d'eau constituant un obstacle à l'écoulement des crues ou un obstacle à la continuité écologique, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, y compris celles liées à la production d'énergie hydraulique dès lors que cet usage y est associé, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations.
Cette disposition s'applique également aux renouvellements d'autorisation.
Les prescriptions fixées dans le présent arrêté n'ont pas un caractère exhaustif ; il ne fixe notamment pas les prescriptions visant à éviter, réduire ou compenser l'impact des installations, ouvrages, épis et remblais sur l'écoulement des crues. Des prescriptions complémentaires peuvent être définies par l'autorité administrative dans l'arrêté d'autorisation ou dans un arrêté de prescriptions complémentaires établi en application de l'article R. 214-17 ou R. 214-39 du code de l'environnement.

 

Article 2

Les dispositions du présent arrêté sont également applicables, sauf précision contraire, aux modifications d'un ouvrage ou d'une installation existant relevant de la rubrique 3.1.1.0. précitée, dont les éléments d'appréciation sont portés à la connaissance du préfet de département dans les conditions prévues aux articles R. 214-18 et R. 214-39 du code de l'environnement.
Elles s'appliquent notamment aux modifications visant :


- à l'équipement en vue d'une production accessoire d'électricité, d'ouvrages déjà autorisés pour un autre usage de l'eau, en application de l'article L. 511-3 du code de l'énergie ;
- à l'augmentation de la puissance maximale brute autorisée, en application de l'article L. 511-6 du code de l'énergie ;
- au turbinage des débits minimaux, en application de l'article L. 511-7 du code de l'énergie.


Pour les installations, ouvrages épis et remblais relevant du régime d'autorisation, une demande d'autorisation doit être déposée, dès lors que la modification est de nature à entraîner des dangers et des inconvénients pour les éléments visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ce qui est le cas notamment si cette modification :


- conduit à la mise en place d'un nouveau tronçon court-circuité ;
- aggrave les conditions de franchissement de l'ouvrage par les poissons migrateurs ;
- entraîne une augmentation significative du débit maximal dérivé ;
- conduit à l'augmentation significative du linéaire de cours d'eau dont l'hydromorphologie est modifiée ;
- accroît les prélèvements autorisés pour l'usage initial, en cas d'équipement d'ouvrages déjà autorisés au titre de la loi sur l'eau, en application de l'article L. 511-3 du code de l'énergie, en vue d'une production accessoire d'électricité.

 

Article 3

Les dispositions du présent arrêté sont applicables, sauf précision contraire, au confortement, à la remise en eau ou la remise en exploitation, dans les conditions prévues à l'article R. 214-18-1 du code de l'environnement, des ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW.
L'installation d'une puissance supplémentaire par rapport à la consistance légale reconnue ou la puissance autorisée avant le 16 octobre 1919 pour ces ouvrages ou installations est soumise à l'application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.
Pour l'application du présent article aux ouvrages et installations fondés, la puissance autorisée, correspondant à la consistance légale, est établie en kW de la manière suivante :


- sur la base d'éléments : états statistiques, tout élément relatif à la capacité de production passée, au nombre de meules, données disponibles sur des installations comparables, etc. ;
- à défaut, par la formule P (kW) = Qmax (m3/s) × Hmax (m) × 9,81 établie sur la base des caractéristiques de l'ouvrage avant toute modification récente connue de l'administration concernant le débit dérivé, la hauteur de chute, la côte légale, etc.


Dans la formule ci-dessus, Qmax représente le débit maximal dérivé dans les anciennes installations, déterminé à partir des caractéristiques de la section de contrôle hydraulique du débit (selon les configurations des sites : section la plus limitante du canal d'amenée ou section de contrôle des anciens organes). Hmax représente la hauteur maximale de chute de l'installation comptée entre la cote normale de fonctionnement de la prise d'eau et celle de la restitution à la rivière pour un débit total du cours d'eau égal à la somme du débit maximal d'équipement et du débit réservé à l'aval.

 

Article 4

Conformément à l'article L. 531-2 du code de l'énergie, qui limite l'usage hydroélectrique à 75 ans maximum, le bénéficiaire d'une déclaration prévue à l'article L. 214-3 du code de l'environnement relative à l'usage hydroélectrique se doit de déposer une nouvelle déclaration avant cette échéance s'il désire poursuivre cette exploitation au-delà.
La durée maximale de 75 ans ne préjuge pas de la possibilité pour le préfet de fixer une durée moins longue par arrêté complémentaire.

 

·         Chapitre II : Dispositions relatives à la préservation des milieux aquatiques

o    Section 1 : Principes généraux

Article 5

Dans la conception et la mise en œuvre de leur projet, les maîtres d'ouvrage doivent définir les mesures adaptées pour éviter, réduire et, lorsque c'est nécessaire et possible, compenser leurs impacts négatifs significatifs sur l'environnement.
L'implantation des nouvelles installations et nouveaux ouvrages doit être compatible avec les caractéristiques des milieux aquatiques ainsi qu'avec les objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), lorsqu'ils existent.

Article 6

Le projet de construction d'un nouvel ouvrage est établi en réduisant au maximum son impact sur la continuité écologique par des dispositifs de franchissement ou des mesures de gestion adaptées aux enjeux du cours d'eau.
Les enjeux relatifs au rétablissement de la continuité écologique sont examinés dans le document d'incidence et le pétitionnaire propose les mesures à mettre en œuvre au regard de cet examen. Le choix des moyens d'aménagement ou de gestion doit tenir compte des principes d'utilisation des meilleures techniques disponibles ainsi que de proportionnalité des corrections demandées au regard de l'impact de chaque ouvrage et de proportionnalité des coûts par rapport aux avantages attendus.
La réduction d'impact sur la continuité piscicole peut ne pas nécessiter l'aménagement d'un dispositif de franchissement à la montaison ou à la dévalaison, dès lors que le pétitionnaire démontre que cette continuité est garantie, sans un tel dispositif, à un niveau suffisant pour permettre l'accomplissement du cycle biologique des poissons migrateurs et garantir le brassage génétique et la diversité des structures d'âge.
L'exigence d'efficacité du franchissement est maximale pour les espèces amphihalines, compte tenu des effets liés au cumul d'obstacles sur leurs migrations.
La prise en compte d'une espèce amphihaline est appréciée au regard de sa présence effective dans la section de cours d'eau où l'ouvrage est projeté ou du calendrier programmé de reconquête de cette section par cette espèce à l'issue d'un plan ou programme de restauration de sa migration adopté ou en cours à l'aval de cette même section.
La réduction de l'impact sur la continuité sédimentaire vise à assurer le bon déroulement du transport sédimentaire en évitant autant que possible les interventions au moyen d'engins de chantier.
Ces dispositions sont également applicables dans le cadre :

- des renouvellements d'autorisations ;
- des modifications d'ouvrages ou installations existants conduisant à une augmentation de la hauteur du seuil ou du barrage, si cette augmentation est susceptible d'avoir des impacts négatifs sur la continuité écologique ;
- des modifications d'ouvrages ou installations existants conduisant à une nouvelle autorisation.


Dans ces trois cas, sur les cours d'eau non classés au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, l'autorité administrative peut dispenser de la mise en place d'un dispositif de franchissement à la montaison ou à la dévalaison, si le pétitionnaire justifie dans le document d'incidences qu'il n'existe aucun dispositif techniquement réalisable à un coût économiquement acceptable au regard des avantages attendus pour les poissons migrateurs et qu'il met en œuvre des mesures particulières de réduction ou de compensation des incidences.

 

Article 7

Les remises en service d'installations, les demandes de modifications, notamment lorsqu'elles conduisent à une augmentation de l'usage de la ressource en eau, sont conditionnées au respect de leurs obligations en matière de sécurité publique, de débit minimum biologique prévu par l'article L. 214-18 du code de l'environnement, et de continuité écologique sur les cours d'eau classés au titre de l'article L. 214-17 de ce même code, ainsi qu'au regard de toute prescription particulière dont ils font l'objet.

 

Article 8

Le projet comprend, dans le respect des principes généraux fixés à l'article 5 ci-dessus, des mesures visant à compenser l'impact résiduel significatif lié à l'opération et notamment celui lié, à l'augmentation de l'effet d'étagement sur le cours d'eau, à la création d'une retenue, à la création d'un obstacle à la continuité écologique ou à la création d'un tronçon court-circuité.
Ces mesures peuvent consister notamment en des actions et des financements d'actions, de préférence dans le tronçon du cours d'eau hydromorphologiquement homogène, visant l'amélioration des fonctionnalités des milieux aquatiques (suppression d'obstacles, restauration d'annexes alluviales, mobilité latérale, transition terre-eau, frayères, etc.) ou de l'état écologique de la masse d'eau.

o    Section 2 : Dispositions relatives à la continuité écologique

 

Article 9

Lorsqu'il est rendu nécessaire pour le respect des principes définis aux articles 6 et 7 ci-dessus, l'aménagement d'un dispositif assurant la continuité piscicole à la montaison est réalisé en tenant compte des capacités physiques des espèces cibles pour lesquelles l'aménagement est dimensionné. Il en est de même pour la définition d'éventuelles modalités de gestion.
Un débit d'attrait complémentaire et suffisant est, le cas échéant, restitué à l'aval du dispositif de franchissement de l'ouvrage de manière à guider les poissons migrateurs vers l'entrée de ce dispositif. Cette mesure peut être complétée, au besoin, par un dispositif empêchant la pénétration du poisson dans le canal de fuite de l'installation et tout autre organe hydraulique attirant le poisson sans lui offrir d'issue (défeuillage, surverse secondaire…).

 

Article 10

Lorsqu'il est rendu nécessaire pour le respect des principes définis aux articles 6 et 7 ci-dessus, l'aménagement d'un dispositif assurant la continuité piscicole à la dévalaison est réalisé de manière à assurer l'innocuité du passage par les ouvrages évacuateurs ou de surverse et à éviter l'entrainement ou la mortalité des poissons dans les éventuelles prises d'eau


Dès lors que l'installation est utilisée pour la production d'hydroélectricité, la continuité piscicole à la dévalaison peut être également garantie :
- soit par une turbine ichtyocompatible ;
- soit par une prise d'eau ichtyocompatible.


Une turbine est considérée comme ichtyocompatible si elle garantit une mortalité quasi nulle pour les espèces transitant dans la turbine. L'ichtyocompatibilité d'une turbine doit être validée par plusieurs tests conduits pour l'ensemble des espèces cibles et, le cas échéant, pour différentes gammes de tailles et dans plusieurs configurations de fonctionnement en fonction du débit.
Une prise d'eau est considérée comme ichtyocompatible si la pénétration des poissons vers la turbine est rendue impossible par l'installation d'un plan de grilles dont l'inclinaison, la vitesse et l'espacement des barreaux sont compatibles avec les capacités de franchissement des espèces susceptibles de dévaler sur le site. L'espacement des barreaux doit être adapté à l'espèce cible la plus exposée en fonction de la taille des stades dévalants. Pour l'anguille, un espacement de 20 mm est préconisé. Il pourra être abaissé à 15 mm selon la position de l'obstacle dans le bassin versant et l'effet cumulé. Les modalités de franchissement par l'exutoire de dévalaison et hors exutoire ne doivent pas occasionner de blessures ou mortalités.
En cas d'impossibilités techniques à la mise en place d'une prise d'eau ichtyocompatible, qui devront être démontrées ou, à titre de mesures transitoires, d'autres aménagements pour limiter la pénétration des poissons dans la prise d'eau ou des arrêts de turbinage ou de prélèvement d'eau doivent être mis en œuvre dans la mesure où leurs modalités donnent suffisamment de garanties sur le fait de couvrir les épisodes de dévalaison des espèces cibles.

 

Article 11

Dès lors que le transport suffisant des sédiments doit être garanti pour le respect des principes définis aux articles 6 et 7 ci-dessus, l'exploitant ou à défaut le propriétaire peut être amené à mettre en place des actions spécifiques au niveau de son ouvrage.
En ce qui concerne les opérations de gestion du transit des sédiments, et sans préjudice des règles de sécurité s'imposant par ailleurs, les ouvertures ciblées des ouvrages évacuateurs (clapets, vannes, etc.) sont mises en œuvre dès lors que les conditions de débits amorcent le transport des sédiments dans le cours d'eau. Les ouvrages évacuateurs doivent être conçus et dimensionnés de manière à permettre un transit sédimentaire le plus proche possible des conditions naturelles dans ces conditions de débit. Les temps d'ouverture doivent être adaptés. Les risques sur le milieu en aval de l'ouvrage doivent être appréhendés avant toute opération.
Dans le cas où l'efficacité de ces opérations n'est pas garantie ou les risques sur le milieu aval sont avérés, l'exploitant ou à défaut le propriétaire, entreprend des opérations de curage en privilégiant le dépôt des matériaux grossiers en aval de l'ouvrage dans les zones de remobilisation du cours d'eau, si les caractéristiques des sédiments (volume, granulométrie, physico-chimie), les exigences liées à la sécurité publique et la préservation des milieux aquatiques en aval le permettent. S'agissant des sédiments les plus fins, des hydrocurages peuvent être pratiqués afin de limiter les impacts sur le milieu aval.
Les mesures de gestion des sédiments sont, le cas échéant, précisées par arrêté préfectoral et font l'objet d'un suivi.

 

o    Section 3 : Dispositions relatives au débit restitué à l'aval

Article 12

Le débit maintenu à l'aval d'un barrage comprend le débit minimum biologique tel que défini à l'article L. 214-18 du code de l'environnement ainsi que, le cas échéant, le débit nécessaire à garantir les droits d'usage de l'eau existants et la protection des intérêts de la gestion équilibrée et durable de l'eau énumérés à l'article L. 211-1 présentant un enjeu dans le tronçon concerné.
Toutefois, lorsque le débit entrant est inférieur à ce débit fixé, le débit maintenu à l'aval est au moins égal au débit entrant.
La valeur du débit maintenu à l'aval d'un barrage peut varier au cours de l'année, de manière à tenir compte des enjeux liés à la protection des milieux aquatiques et des usages existants.
Le ou les dispositifs de restitution du débit minimal sont dimensionnés en privilégiant la régulation du niveau d'eau amont. Le dispositif de restitution du débit minimal est mis en place de manière à permettre un contrôle effectif de ce débit. Celui-ci peut être restitué par plusieurs ouvrages (organe spécifique, passe à poissons nécessitant un débit d'attrait, dispositif de dévalaison, passe à canoë, etc.)
Pour les installations situées sur des cours d'eau classés au titre de l'article L. 214-17 (1°) ou L. 214-17 (2°) du fait de la présence de poissons migrateurs amphihalins, le débit minimum biologique est adapté aux exigences liées à la montaison des espèces présentes.
La valeur du débit maintenu à l'aval, ses éventuelles variations au cours de l'année et les modalités de restitution de ce débit sont, le cas échéant, précisées par arrêté préfectoral.

 

Article 13

Dans le cas des barrages réservoirs et afin de réduire l'effet de l'artificialisation des débits et du blocage du transport solide sur la dynamique hydromorphologique en aval, le pétitionnaire peut être amené à réaliser des lâchers d'eau périodiques de manière combinée aux éventuelles dispositions de rétablissement du transport des sédiments. Ces lâchers sont destinés à réduire l'impact de l'absence de crues morphogènes naturelles de fréquence biennale, en créant des conditions de débit favorables à la restauration d'une dynamique hydromorphologique équilibrée. Ces lâchers ne doivent pas engendrer d'incidences négatives sur les peuplements (lâchers en période de reproduction, destruction des habitats abritant des pontes…).
Dans certains cas, ces lâchers pourront également favoriser les migrations de certaines espèces de poissons. Un suivi de l'impact de ces lâchers est mis en œuvre. Les modalités précises de ces lâchers d'eau sont portées à la connaissance du préfet et peuvent être adaptées en fonction des résultats des suivis. Ces lâchers font l'objet de la part du pétitionnaire d'une information adaptée des riverains et usagers aval concernés.
Les modalités de mise en œuvre de ces lâchers d'eau à effet morphogène sont, le cas échéant, précisées par arrêté préfectoral.

 

·         Chapitre III : Contenu du dossier d'information sur les incidences

o    Section 1 : Dispositions générales

 

Article 14

Pour l'application du présent chapitre, le « dossier d'information sur les incidences » correspond soit au document d'incidences sur l'eau et les milieux aquatiques prévu dans le dossier de demande d'autorisation ou de déclaration en application de l'article R. 214-6 ou de l'article R. 214-32 du code de l'environnement, soit aux éléments d'appréciation portés à la connaissance du préfet en application de l'article R. 214-18 ou de l'article R. 214-18-1.
Le détail et la précision des informations apportées sont proportionnés aux impacts prévisibles et aux enjeux du cours d'eau, en fonction des caractéristiques du projet ou de l'ouvrage existant.
Le dossier d'information sur les incidences précise les mesures correctives prévues par le pétitionnaire au regard de la prévision d'impact.
Les dispositions du présent chapitre fixent les éléments qui doivent, a minima, figurer dans le dossier d'information sur les incidences. Elles ne présentent pas un caractère exhaustif et l'autorité administrative peut exiger des éléments complémentaires au regard de l'impact prévisible de l'opération.

 

o    Section 2 : Dispositions applicables à la création de nouveaux ouvrages, aux renouvellements d'autorisation et à certaines modifications d'ouvrages

 

Article 15

Les dispositions de la présente section sont applicables dans le cadre :

- de la création de nouveaux ouvrages ;
- des renouvellements d'autorisation ;
- des modifications d'ouvrages ou installations existants conduisant à une augmentation de la hauteur du seuil ou du barrage, si cette augmentation est susceptible d'avoir des impacts négatifs sur la continuité écologique ;
- des modifications d'ouvrages ou installations existants conduisant à une nouvelle autorisation.

 

Article 16

L'état initial fourni dans le dossier d'information sur les incidences contient la description de la faune, de la flore et des habitats présents dans le tronçon de cours d'eau qui sera ennoyé suite à la construction ou au rehaussement d'un ouvrage et, le cas échéant, dans le tronçon de cours d'eau nouvellement court-circuité et à l'aval immédiat de l'ouvrage.
Lorsque le projet concerne un ouvrage existant, le dossier d'information sur les incidences comprend :


- un diagnostic de l'impact de l'ouvrage sur le franchissement de l'obstacle à la montaison établi à partir de la description des paramètres géométriques et hydrauliques de l'obstacle et des capacités de franchissement des espèces cibles
- le cas échéant, un diagnostic de la passe à poissons existante à la montaison ;
- un diagnostic de l'impact de l'aménagement existant sur la continuité piscicole à la dévalaison.

 

Article 17

Lorsqu'en application des articles 6, 7, 9, 10 et 11 des mesures doivent être mises en œuvre pour corriger l'impact de l'installation ou de l'ouvrage sur la continuité écologique, le dossier d'information sur les incidences :


- précise le dispositif ou les modalités de gestion proposées pour corriger l'impact sur la continuité piscicole, et notamment les mesures mises en œuvre pour respecter les dispositions de ces articles ;
- précise les mesures prévues pour assurer le transport sédimentaire ainsi que le protocole prévu, notamment les périodes, le débit minimal entrant à partir duquel ces mesures sont réalisées, le débit de chasse et la durée de chasse ;
- précise la répartition des débits entre les différents organes de l'ouvrage
- comprend un plan des ouvrages et installations en rivière et du dispositif assurant la circulation des poissons détaillé au niveau d'un avant-projet sommaire.


Si le dispositif consiste en une passe à poisson, le dossier de demande mentionne le type de passe, le débit transitant et le dénivelé interbassins pour une passe à bassins ainsi que l'énergie dissipée dans les bassins ou la pente et les vitesses d'écoulement pour les rampes, passes rustiques et passes à ralentisseurs. Il comporte également un plan d'implantation, un profil en long de la passe, sa géométrie, les espèces prises en compte et leur période de migration, la gamme de débits et les variations des cotes amont et aval en fonction du débit du cours d'eau ainsi que le débit d'attrait. La répartition des débits entre les différents organes de l'ouvrage doit être précisée.
Un fascicule pratique de détection des dysfonctionnements et d'entretien des dispositifs de franchissement à la montaison est joint au dossier.
Le dossier précise également :


- les éléments de diagnostic sur les risques d'entraînement dans la prise d'eau et les mortalités subies pour les différentes espèces ;
- le dispositif proposé pour réduire autant que possible la mortalité des espèces par les turbines lors de la dévalaison (plan des grilles, inclinaison, espacements des barreaux, vitesses d'approche à hauteur du plan de grilles, turbines ichtyo-compatibles, exutoire de dévalaison, goulotte de dévalaison, arrêts de turbinages prévus, etc.) ;
- le dispositif empêchant les espèces de remonter dans le canal de fuite lorsque la montaison n'est assurée qu'au niveau du barrage ou le dispositif permettant la liaison entre le canal de fuite et le tronçon court-circuité.


Lorsqu'en application de l'article 8 ci-dessus, le projet doit comprendre des mesures visant à compenser l'impact lié à l'opération, le dossier d'information sur les incidences détaille les mesures proposées.

 

Article 18

Le dossier d'information sur les incidences précise les débits mentionnés à l'article 12 ci-dessus et le(s) dispositif(s) mis en œuvre pour restituer le débit minimal ou le régime de débit minimal en aval ; leur géométrie et hauteur de charge respectives sont précisées dans des notes de calcul correspondantes. Un plan détaillé au niveau d'un avant-projet sommaire est également fourni. Le dossier d'information sur les incidences précise les dispositifs de contrôle du débit restitué à l'aval.
Le cas échéant, le dossier d'information sur les incidences précise les mesures visant à corriger les effets de l'absence de crues morphogènes naturelles, prévues par l'article 12 ci-dessus.

 

o    Section 3 : Dispositions applicables à la modification d'ouvrages existants non concernées par la section 2 ou à la remise en service d'installations en application de l'article R. 214-18-1 du code de l'environnement

 

Article 19

Sur les cours d'eau classés en application de l'article L. 214-17 (I-2°) du code de l'environnement, le pétitionnaire est tenu de respecter les dispositions de l'article 17 ci-dessus.
L'autorité administrative peut imposer le respect de ces dispositions sur d'autres cours d'eau conformément au dernier alinéa de l'article 7 ci-dessus.

 

Article 20

Pour l'augmentation de la puissance maximale brute d'une installation, l'équipement d'un ouvrage existant ou la remise en service d'installations en application de l'article R. 214-18-1 du code de l'environnement, le dossier comprend en complément des éléments demandés à l'article 14 ci-dessus, les éléments d'information sur les incidences ci-après :


- un diagnostic de l'impact de l'ouvrage sur le franchissement de l'obstacle à la montaison établi à partir de la description des paramètres géométriques et hydrauliques de l'obstacle et des capacités de franchissement des espèces cibles
- le cas échéant, un diagnostic de la passe à poissons existante à la montaison ;
- un diagnostic de l'impact de l'aménagement existant sur la continuité piscicole à la dévalaison ;
- en cas de rehausse du barrage, l'incidence en termes d'ennoiement ainsi que sur la continuité piscicole à la montaison ;
- en cas d'augmentation du débit d'équipement, l'incidence sur la continuité piscicole à la dévalaison ;
- la description des travaux prévus ;
- les modalités de gestion de l'installation, dont le débit dérivé ;
- le débit restitué à l'aval, tel que mentionné à l'article 12 et les dispositifs mis en œuvre pour le restituer.


Pour l'équipement d'un ouvrage existant, la demande précise également :


- le lien entre l'exploitant, le propriétaire de l'ouvrage et le titulaire de l'autorisation initiale ;
- les conséquences de l'usage hydroélectrique sur l'usage initial.


Pour la remise en service d'installation en application de l'article R. 214-18-1 du code de l'environnement, la demande précise également la consistance légale de l'installation établie conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.

 

·         Chapitre IV : Dispositions relatives aux travaux et à la mise en service de l'installation

Article 21

L'exploitant ou à défaut le propriétaire transmet au service chargé de la police de l'eau un dossier de niveau « études de projet » ou « plans d'exécution » au moins un mois avant le début des travaux. L'autorité administrative peut exonérer l'exploitant ou à défaut le propriétaire de cette transmission si les éléments contenus dans la demande initiale sont suffisamment précis.


Si des travaux sont réalisés dans le lit majeur ou le lit mineur du cours d'eau, un plan de chantier prévisionnel est joint à ce dossier. Il comprend :
- la localisation des travaux et des installations de chantier ;
- les points de traversée du cours d'eau ;
- les moyens techniques mis en œuvre pour limiter les risques de pollution accidentelle et de destruction des milieux aquatiques ;
- les modalités d'enlèvement des matériaux, la destination des déblais et remblais éventuels et les dispositions prises pour l'évacuation et le traitement des éventuels déchets solides et liquides générés par le chantier
- le calendrier de réalisation prévu.

 

Article 22

L'exploitant ou à défaut le propriétaire informe le service instructeur du démarrage des travaux au moins quinze jours avant leur démarrage effectif.
Il prend toutes les dispositions nécessaires pour limiter les risques de pollution accidentelle et de destruction des milieux aquatiques en tenant compte du régime des eaux et de la nécessaire prévention des inondations. Dans ce but, l'entretien des engins et les stockages des produits destinés à cet entretien seront réalisés sur des sites prévus à cet effet, situés hors du lit mineur et équipés de dispositifs de rétention permettant d'empêcher toute fuite de matière polluante vers le cours d'eau. Il en est de même pour le stockage des déchets produits sur le chantier, hors débris végétaux et matériaux extraits du lit du cours d'eau.
L'exploitant ou à défaut le propriétaire prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter toute mortalité de la faune présente ou destruction de la flore présente sur l'emprise des travaux ou sur le tronçon impacté par les rejets. Il effectue, lorsque cela est nécessaire, des pêches de sauvegarde.
L‘exploitant ou à défaut le propriétaire procède, avant la mise en service de l'installation, à l'enlèvement complet des installations de chantier, des constructions provisoires et des déchets. Les déchets issus des travaux sont évacués vers des sites autorisés prévus à cet effet.

 

Article 23

Au moins deux mois avant la mise en service prévue d'un ouvrage ou d'une installation, l'exploitant ou à défaut le propriétaire transmet au service instructeur les plans cotés des ouvrages exécutés à la réception desquels le service instructeur peut procéder à un examen de conformité incluant une visite des installations.
Ces plans sont accompagnés d'un compte rendu de chantier dans lequel l'exploitant ou à défaut le propriétaire retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions qui lui ont été applicables, les écarts entre la réalisation et les prescriptions, les raisons de ces écarts, les mesures alternatives prises et les justifications de leur équivalence concernant l'efficacité en matière de réduction d'impact ou les justifications d'absence d'impact y compris sur la sécurité.
Ce compte rendu est gardé à disposition des services de police de l'eau.
Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, l'exploitant ou à défaut le propriétaire adresse un compte-rendu d'étape à la fin des six mois puis tous les trois mois.
L'autorité administrative peut adapter tout ou partie des dispositions du présent article, en fonction des caractéristiques de l'ouvrage ou de l'installation et des impacts prévisibles de l'opération.

 

·         Chapitre V : Dispositions relatives à l'entretien et au suivi de l'installation

 

o    Section 1 : Dispositions relatives à l'entretien de l'installation

 

Article 24

L'exploitant ou à défaut le propriétaire manœuvre les organes de régulation de l'ouvrage de manière à respecter les cotes mentionnées dans l'arrêté d'autorisation ou dans les arrêtés de prescriptions complémentaires. Il ouvre les ouvrages évacuateurs (vannes, clapets) à chaque fois que le préfet de département l'ordonne pour des motifs liés à la préservation des milieux aquatiques ou de la ressource en eau et à la sécurité publique.
L'exploitant ou à défaut le propriétaire entretient et maintient fonctionnels les dispositifs établis pour assurer ses obligations en matière de continuité écologique et de débit restitué à l'aval.

 

Article 25

L'exploitant ou à défaut le propriétaire est tenu d'entretenir la retenue et, le cas échéant, les canaux d'amenée d'eau aux turbines et les canaux de fuite. Ces opérations d'entretien ne nécessitent pas de déclaration ou d'autorisation préalable dans la mesure où elles ont été précisées dans la demande initiale et où les dispositions de l'arrêté fixant les prescriptions techniques générales pour la rubrique 3.2.1.0 sont respectées.
Le service de police de l'eau est tenu informé des dates de réalisation de ces opérations d'entretien au moins quinze jours avant leur démarrage, sauf dans les cas où l'urgence impose une intervention immédiate.

 

Article 26

En cas d'incident lors des travaux susceptibles de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans l'écoulement des eaux à l'aval (interruption dans la continuité) ou à l'amont du site, l'exploitant ou à défaut le propriétaire doit immédiatement prendre toutes les dispositions nécessaires (pouvant aller le cas échéant jusqu'à l'interruption des travaux ou la suspension de l'exploitation) afin de limiter les effets sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également dans les meilleurs délais le préfet du département et les maires des communes concernées et, le cas échéant, le gestionnaire du domaine public fluvial.

 

o    Section 2 : Dispositions relatives au suivi du fonctionnement de l'installation

 

Article 27

L'exploitant ou à défaut le propriétaire est tenu d'établir les repères destinés à permettre la vérification sur place du respect des niveaux d'eau mentionnés dans l'arrêté d'autorisation ou dans les arrêtés de prescriptions complémentaires notamment ceux contrôlant la restitution du débit minimal. Les repères sont définitifs et invariables. Ils sont rattachés au nivellement général de la France (NGF) et associés à une échelle limnimétrique scellée à proximité. Cette échelle indique le niveau normal de la retenue et doit rester accessible et lisible pour les agents chargés du contrôle ainsi que pour les tiers, en intégrant les contraintes de sécurité. L'exploitant ou à défaut le propriétaire est responsable de sa conservation.
L'exploitant ou à défaut le propriétaire est notamment tenu d'entretenir les dispositifs de restitution du débit minimal et le cas échéant le dispositif associé de contrôle de ce débit minimal.

 

Article 28

Un carnet de suivi de l'installation est établi. Il précise l'ensemble des manœuvres de vannes réalisées et les principales opérations d'entretien réalisées conformément aux dispositions des articles 25 et 26 ci-dessus, ainsi que les incidents survenus et les mesures mises en œuvre pour les corriger. Ce carnet doit être tenu à la disposition des agents de l'administration et des agents chargés du contrôle.
Lorsque l'installation relève également de la rubrique 3.2.5.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, le registre prévu à l'article R. 214-122-II de ce code vaut ce carnet de suivi.

 

o    Section 3 : Dispositions relatives au suivi des effets de l'installation sur le milieu

 

Article 29

Dans le cadre d'une nouvelle installation ou d'un nouvel ouvrage, le bénéficiaire de l'autorisation fournit au service chargé de la police de l'eau un rapport évaluant les éventuels écarts entre les impacts mentionnés dans le dossier d'évaluation d'incidences initial et ceux observés sur le site sur la base d'un protocole de suivi validé pour un minimum de cinq ans.
En cas d'écarts constatés ou d'effets notables sur le milieu, l'autorité administrative peut édicter, le cas échéant, des arrêtés de prescriptions complémentaires ou modificatifs.
Dans le cadre de la modification d'un ouvrage ou d'une installation existante, l'autorité administrative peut imposer la fourniture d'un tel rapport.

 

·         Chapitre VI : Modalités d'application

 

Article 30

Le directeur de l'eau et de la biodiversité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 11 septembre 2015.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'eau et de la biodiversité,

F. Mitteault

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